‹ Du droit de punirChapitre 24 sur 48 · DE LA PRIVATION D'UNE SOMME D'ARGENT · texte numérisé non relu

DE LA PRIVATION D'UNE SOMME D'ARGENT

expressément pour rassurer les lecteurs qui , après avoir trouvé que j'ai tort de proposer cf abolir les peines corporelles, trouveraient que maintenir les peines pécuniaires est une inconséquence de ma part Ce n'est point une inconséquence, c'est une transition , car ce n'est pas comme peines avec l'espoir d'intimider ou de corriger le coupable que je les retiens, mais comme moyens, dans le but de faire concourir plus efficacement la famille et la commune à la réforme impérieusement urgente du milieu social, du milieu réel, qu'il est possible de transformer. Sa puissance est la seule à laquelle j'attache une grande importance; je n'en attache qu'une trèsfaible à la puissance très-exagérée de l'instruction; je n'en attache aucune à la puissance imaginaire de la parole, qu'elle tombe de la chaire du prédicateur, de la tribune de l'orateur ou de la plume du publiciste; que cette parole soit ou non moulée; qu'elle se nomme sermon, discours, livre, brochure ou article de journal.

L'édit d'août 1669 par lequel Louis XIV défendait et punissait le duel contenait la disposition suivante :

Ceux qui donnent un appel pour la seconde fois doivent être condamnés à six ans de prison et à une amende de six

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