CHAPITRE X
DE l'abus de la pénalité.
La première fois que les Atbénieiis condamièrent un homme à mort, ce fut pour faire périr on scélérat, et ils finirent par faire boire la ciguë i Socrate.
PuiTaBQpK.
Chez les Germains, il n'était pas permis de sévir contre nn homme, nisi tticerâotitut penmiêUÊm, velwt Deo imperante.,. La justice humaine, défiante d'ellemême, M confiait tout entière dans la jastiee divine. Fadstin H^lie .
Si le propre de rhomme est d'abuser généralement de toutes choses, il est juste de reconnaître que la société, qui s'est attribué le droit de le punir, ne s'est montrée on aucun temps et en aucun pays pins sage que lui.
Jusqu'oii n'a-t-elle pas porté l'abus des peines instituées par elle?
Je ne veux pas parler ici de leur férocité; je veux principalement parler de leur application à des. actes qui souvent n'étaient repréhensibles que parce qu'ils avaient été défendus. Et pourquoi l'avaient-ils été ?
L'histoire pénale de Fintolérance religieuse remplirait des volumes , et je n ai de place ici que pour quelques faits cités presque au hasard :
Au temps de Moïse et par ses lois , Tidolâtrie , le blasphème, le sacrilège, étaient punis de l'un des derniers supplices (1), et la moindre infraction aux lois religieuses était réprimée plus sévèrement encore que les atteintes à la vie de l'homme. L'Israélite qui avait ramassé du bois le jour du sabbat, dans le désert de Pharan , était condamné par le conseil des Soixante-dix *à être lapidé.
En Egypte il y avait peine de mort contre celui qui avait tué un vautour, ou, par mégarde même, un des animaux vénérés dans ce pays, comme un chat ou un ichneumon. Il y avait infamie pour celui qui avait mangé du pain de froment; la mort pour avoir tué un animal de dessein prémédité ; une peine sévère pour la révélation du lieu où le taureau sacré était enseveli.
A Athènes, proposé pour la torture, comme s'il eût été un esclave, Phocion , l'habile général, l'illustre orateur, le grand citoyen, n'y échappa que par sa condamnation à mort. Accusé d'impiété, Socrate, quoique défendu par Platon, son disciple, est condamné à s'empoisonner en avalant la ciguë, qu'il a rendue célèbre. La peine capitale était pro-
(1) Les deriiMcs suppUcfiâ étaient w novibre de quatre : La lapidation ; La strangulation ; La décollation ; Le feu.
noncée contre les accusés de sacrilège. Etait réputé coupable de sacrilège' qui avait arraché un arbrisseau d'un bois sacré, qui avait tué un oiseau consacré à Esculape , etc. Phidias fut accusé de sacrilège pour avoir sculpté son portrait sur le bouclier de Minerve, et il n'eût pas échappé au supplice s'il ne fût mort dans sa prison.
A Rome, la vestale qui laissait éteindre le feu sacré était punie de la peine de la flagellation ; celle qui avait manqué à la chasteté était condamnée à être enterrée vivante. Ce fut ainsi que périt, en l'an 418, la vestale Minucia (1).
Le seul décret qu'on va lire a coûté la vie à dixsept mille chrétiens :
a Dioclétien, trois fois grand, toujours juste, empereur éternel, à tous les préfets et proconsuls du romain empire, salat ! Un bruit qui ne nous a pas médiocrement déplu, étant parvenu à nos oreilles divines, c'est-à-dire que Thérésie de ceux qui s'appellent chrétiens, adorant comme Dieu ce Jésus enfanté par je ne sais quelle femme juive, insultant par des injures et des malédictions le grand Apollon, et Mercure, et Hercule, et Jupiter lui-même, tandis qu'ils vén'èrent ce même Christ que les Juifs ont cloué sur une croix comme sorcier.
(( A cet effet nous ordonnons que tous les chrétiens, hommes ou femmes, dans' toutes les villes et contrées, subissent les supplices les plus atroces sMls refusent, à nos yeux, d'abjurer leur erreur. Si cependant quelques-uns
(1) TlTB-LlVI.
parmi eux se' trouvent obéissants, nous voulons bien leur accorder leur pardon; au cas contraire, nous exigeons quMls soient frappés .par le glaive, et punis par la mort la plus cruelle. Morte pessima punir e. Dioclétien.
Les supplices auxquels les chrétiens furent condamnés aux temps de Claude , de Néron et de leurs successeurs, sont racontés en ces termes par Tacite, le premier des historiens qui fasse une mention expresse des chrétiens :
Néron fit mettre en accusation et accabler des peines les plus raffinées des hommes odieux par leurs crimes et vulgairement appelés chrétiens. Ce nom leur vient de Christus, qui, sous le règne de Tibère, fut condamné au dernier supplice par son procurateur Ponce Pilate. Cette détestable superstition, réprimée pour le moment, s'était répandue de nouveau non-seulement dans la Judée, d'où elle était sortie, mais dans Rome même, où tout ce qu'il y a d'atroce et de honteux semble converger de toutes parts et y trouve des sectateurs. Ceux donc qui avouaient après avoir été saisis ou qui étaient convaincus par jugement, étaient mis à mort, moins pour le crime d'incendie que pour satisfaire à la haine du genre humain. On se faisait d'affreux divertissements de leurs supplices; ainsi, on les couvrait de peaux de bétes, on les attachait à des croix ou bien on les faisait brûler, et quand le jour s'éteignait, Néron s'en servait comme de flambeaux pour dissiper les ténèbres de la nuit.
Le premier édit publié d une manière directe et formelle contre les chrétiens de Tempire romain remonte à Dioclétien, qui, Tan 97 de l'ère chrétienne,
fit un décret portant que quiconque ne reconnal* trait pas les dieux de la cité romaine serait par là même coupable du crime de lèse-majesté. En vertu de cet édit, les chrétiens furent soumis aux supplices réservés alors aux criminels de haute trahison. On enduisait une robe de poix , de bitume et de cire , et les condamnés y étaient brûlés vifs. Cette peine s'appelait , vivicomburiutn ; mais la plus usitée était la condamnation aux bêtes, dam^ natio ad bestias , parce quelle était un moyen de satisfaire à la fois la passion du peuple pour les jeux du cirque et sa fureur contre le cuite nouveau. Un autre édit du même Dioclétien portait :
« Que toutes les églises seraient rasées et les Écritures sacrées des chrétiens brûlées ; que tous ceux de cette religion seraient privés de tout honneur et de toute dignité; qu'ils seraient soumis aux tourments, de quelque ordre et de quelque rang qu'ils fussent; que Ton aurait action contre eux et qu'ils n'en auraient contre personne» pas même pour redemander ce qui leur aurait été enlevé^ pour se plaindre d'une injure ou d'un adultère ; que les affirtmchis qui se feraient chrétiens perdraient leur liberté...
Afin de bien attester que Fédit ne faisait nullement acception des personnes, il reçut son exécution sur les marches mêmes du trône. Prîsca, femme de Dioclétien, et Domitilla, sa fille, furent forcées les premières à sacrifier aux dieux pour éviter la mort Dorothée, chef des officiers du palais, fut étranglé après de longs tourments ; Pierre ayant refusé de
DE L'âBUS DB hfk PÉNALITÉ. 139
sacrifier, fut élevé en Tair et fouetté par tout le corps. Comme on Favait déchiré juscpi'à loi décoBvrir les os sans ébranler sa constance , on mit du sel et du vinaigre sur ses plaies. On apporta un gril et du feu et on le mit rôtir comme les viandes que Ton doit manger, lui déclarant qu'il ne sortirOiit point de cet état s'il ne voulait obéir. Il demeura ferme et expira dans les tourments. Pas une province, pas une vffle, pas un village de Tempire né^ chappèrent à l'exécution de cet édit Aucune église ne resta debout. Il y avait des autels dans tous les lieux publics, dans tous les tribunaux et jusque dans le cabinet des juges : tout plaideur était obligé de sacrifier aux dieux pour obtenir qu'il loi fût rendu justice. Pendant près de sept ans la persécution sévît avec la même rigueur sur tous les points de Terapire : les ongles de fer^^ les entraves, les bêtes de l'amphithéâtre, les bûchers, le pal, les haches, la croix,, la potence, multipliaient sous toutes les formes les tortures et la mort.
Pline le Jeune, proconsul de Bithynie, écrit à l'empereur Trajan pour lui demander a si c'est le fioai seolde chrétien, fût-il pur de crime, oo si ce sont les crimes attachés ao nom qu^i] faut ponir. » Et il ajoute :
Voici la règle que j'ai soiïîe à regard de ceux que Toa a déférés à mon tribunal. Je leur ai demandé s'ils étaient cbréliens. Ceux qui Fonl avoué, jo lesr ai fait la même demande une seconde et une troisième fois, et je le^ai menacés
du supplice. Quand ils ont persisté, je les y ai envoyés ; car, de quelque nature que fût l'aveu qu'ils faisaient, j'ai pensé qu'on devait punir au moins leur inflexible obstination. J'en ai réservé d'autres, entêtés de la même folie, pour les envoyer à Rome, car ils sont citoyens romains... D'autres, déférés à mon tribunal par un dénonciateur, ont reconnu d'abord qu'ils étaient chrétiens et se sont rétractés aussitôt. Ils ont adoré votre image et les statues des dieux. Au reste, ils assuraient que leur faute ou leur erreur n'avait jamais consisté qu'en ceci : ils s'assemblaient à jour marqué avant le lever du soleil ; ils chantaient tour à tour des vers à la louange du Christ, comme d'un dieu. Ils s'engageaient par un serment non à quelque crime, mais à ne point commettre de vol, de brigandage, d'adultère, *à ne point manquer à leurs promesses, à ne point nier un dépôt; après cela ils avaient coutume de se séparer, et se rassemblaient de nouveau pour manger des mets communs et innocents. »
L'empereur Trajan répond au proconsul de Bithynie :
Vous avez fait ce que vous deviez faire, mon cher Pline, dans l'examen des poursuites dirigées contre les chrétiens. Il n'est pas possible d'établir une forme certaine et générale dans ces sortes d'affaires. Il ne faut pas faire de recherches contre eux; s'ils sont accusés et convaincus, il faut les punir. Si cependant Taccusé nie qu'il soit chrétien et qu'il le prouve par sa conduite, je veux dire en invoquant les dieux, il faut pardonner à son repentir, de quelque soupçon qu'il ait été auparavant chargé.
De la part de Trajan , cette réponse ne doit pas surprendre, car, ayant interrogé saint Ignace,
évêqae d'Antioche, surnommé Théophore,.il prononça contre lui cette sentence :
Nous ordonnons qu'Ignace, qui dit qu'il .porte en lui le Crucifié y soit eachainé et conduit à Rome par les soldats, pour être dévoré par les bêtes dans les jeux populaires du cirque.
A Lyon , sous le règne de Marc-Aurèle , quand Pothin et Blandine sont amenés avec d'autres confesseurs de la foi devant le gouverneur de la province et qu'ils sont soumis à d'affreux tourments , un jeune homme , Vettius Ëpagathus, sollicite de ce magistrat la permission de plaider la cause des accusés et de montrer qu'il n'y a dans les mœurs des chrétiens ni impiété ni irréligion. Le gouverneur se contente de demander à Ëpagathus s'il est aussi de cette religion. Sûr son aveu, il est condamné aux mêmes tortures que les autres martyrs, sous le nom ^avocat des chrétiens. Sous l'empereur Gallus, Hippolyte, vieillard vénérable, est dénoncé au préfet de Rome , qui motive ainsi sa sentence : tt Qu'il soit traité comme Hippolyte, qu'il soit traîné par des coursiers indomptés et fougueux. » Cette sentence est accueillie par des rires féroces : on prend deux chevaux farouches , on passe entre eux une longue corde au lieu de timon et on y attache les pieds du martyr. Excités par les cris et les coups de la multitude, les chevaux emportent le malheureux à travers les bois , les ronces , les ro-
i^ DD DitOIT DE PtUIR.
cfeers, -ses tnembres sont inrlsés et 4flrsp«raé& L'auteur de YHistovtedm droU ^erimind des ptmfi» anciens et des peuples modernes, M. Albert Duboys , à qui j'emprunterai beaucoup de faits , a •écrit ces tr^is lignes d'uàe vérité saisissante :
Le meurtre juridique de THomme-Dieu renferme deprofonds enseignements pour les législateurs et les magistrats des nations civilisées.
Ges «nseigi»ements n'ont porté aucun fraîl, car ils n'(mt arrêté aocvne intel^amce ; celle des chfnétie«s* a égalé œlk des paâêaEïs , et «liasse cdle des juifis.
£n France, c'est tso«5 le rot Robert cpi'tNi a comnaeni^é à 4»rûler les hërétiqiie^. fVanç(m I'' y&te de sacrifier jusqu'à ses propres enfants s'ils 's'éleigvient de la wÂe catboiîqve, et le jour mênie <cm il pr oi»onoe ee servoeiâ', il fait imftler à petit fea six pfnotestan^s. Dn inwente , sons son règne , pour rendre le«r s«ipp]iôe «encm-e plts 4x»i1ouieQx^ cane machine nommée ^f^ic^ade, a» m^ejnen de lavette Oïl }es plonge À plusieurs reprises dans i»i iarge bécAier «evrflammé^, un d'entre «eirs: a )a langue percée et attachée à sa jotie par mat cheviHe de "fer.
due ordonnance de Phâ^ppe %iig»ste^ portant fat dtfte de 1181 , «con/daiiiiie %^ mobiles >de BotitdoiBMie qui pr^moncent têtebime^ ^vmtrébieuy verblea, ^mn^ Mm, à paij^r inne atnneiide, et les rotutâexs rà être HOy'és.
CJnfe opiAoïfEvanfce ée Charles VI, en éarte Aa
4 avril 1392, prononce la confiscation de tous les biens des Juifs... qui se convertissent!
Au ten>ps de François I*% les premiers partisans de la réforme sont condamnés à être brûlés ou pendus. Défense est faite, sous peine de mort, par édït du 9 janvier 1534, d'accorder un asile aux luthériens poursuivis. Une prime est donnée aux dénonciateurs.
Un édit du 15 juillet 1557 prononce la peine de mort contre la profession même secrète de protestantisme. Un autre édit du 14 novembre 1559 ordonne de raser les maisons où se seraient tenus des conventicnles ; Tannée suivante, en novembre 1560, un nouvel édit proscrit, sous peine du feu, la signatore d'une formule qu'il détermine.
Cinquante-neuf Templiers, accusés d'avoir renié Jésus-Christ en entrant dans l'Ordre , sont brûlés vifs. Le grand bailli Jacques de Molay et Guy, Dauphin, fils de Robert U, Dauphin d'Auvergne, deux des principaux seigneurs de l'Europe, l'un par sa dignité y l'autre par sa naissance, sont livrés aux flammes, le lundi 18 mars 1314, à l'endroit on est à présent la statue équestre de Henri IV. Le véritable crime des Templiers, était leurs richesses, et il fallait un prétexte pour s'en emparer.
Louis IX, partant pour les croisades, publie une ordonnance prononçant contre les blasphémateurs des peines terribles. Le s<ddat qui jure le nom de Dieu ou de la Vierge a le nez coupé ou la lèvre
inférienre arrachée , ou la langue percée d'un fer rouge.
Sous Louis XV, au camp de Compiègne, en 1765, un ministre français, M. de Choiseul, renouvelle l'ordonnance de Louis IX.
On lit affiché dans le camp .
a Défend Sa Majesté à tout cavalier, dragon, grenadier, soldat, vivandier et autres étant à la suite du camp, de blasphémer le saint nom de Dieu, de la sainte Vierge ni des saints, sous peine, à ceux qui tomberont dans ce crime, d'avoir la langue percée d'un fer chaud, »
Louis Xir, par son ordonnance du 9 mars 1510, prescrit qu'à la sixième fois le blasphémateur du nom de Dieu aura lai lèvre supérieure coupée d'un fer chaud et qu'il sera mis au pilori; qu'à la septième fois , il aura la lèvre inférieure coupée , et qu'à la huitième il aura la langue coupée.
Chambre ardente est le nom que porte sous François P' la chambre du Parlement qui condamne les hérétiques, les réformés. Dans une seule journée, celle du 2 octobre 1546, la Chambre ardente condamne cinquante habitants de Meaux, de tout sexe et de tout âge, à divers supplices : quatorze sont brûlés vifs. Sous Henri II , la persécution prend un caractère encore plus rigoureux : l'année 1548 est restée mémorable par le nombre considé* rable de victimes que la Chambre condamne au supplice du feu. L'année 1559 est signalée par les
plus crnelles condamnations : des protestants de tout âge et de tout sexe périssent dans les flammes. Le Parlement va même jusqu'à frapper un de ses membres, le conseiller Anne Dubourg, qui doit au respect pour sa robe d'être étranglé avant d'être jeté dans les flammes. Tous les parlements de France, à l'exemple de celui de Paris, instituent des chambres ardentes d'après une injonction royale.
Un arrêt du mois de juillet 1562 permet de tuer les huguenots partout où on les trouve; cet arrêt est lu tous les dimanches au prône de chaque paroisse.
Ceux qui ont manqué de respect à la statue d'un saint sont brûlés; ceux qui ne vénèrent pas les reliques sont fouettés; la profanation des hosties et vases sacrés est punie de la peine du feu avec l'amende honorable et le poing- coupé.
De 1682 à 1699, sous le règne de Louis XIV, une série d'édits, marqués au coin de l'iqtolérance la plus féroce, sont promulgués. Les assemblées et l'exercice du culte protestant sont interdits. Les réformés sont exclus des charges et des grades. Ils sont punis de la marque, du fouet, de la confiscation, du bannissement, des galères et de la mort. L'émigration, la tentative d'émigration, la sortie du royaume sans autorisation, très-périlleuse à demander, très-difiBcile à obtenir, sont réputées crimes. Les ventes de biens faites par lés émigrés dans les trois années antérieures à leur émigration sont annulées.
Une déclaration du I" juillet 1686 porte, art. 3 :
Voulons que celai qui , par ses avis , donnera lien à la capture d'un ministre dans notre royaume, soit récompensé de la somme de 5,500 livres; voulons pardllement que tous ceux de nos sujets qui seront surpris faisant dans notre royaume des assemblées de quelque exercice ou religion autre que la catholique , apostolique et romaine, soient punis de mort.
Lors de la révocation de Fédit de Nantes, en 1685, il est ordonné à tous les ministres protestants qui refuseraient de se convertir, de sortir duroyaame dans le délai de quinze jours. 11 y a peine de mort contre les ministres qui rentreraient en France et cinq mille cinq cents livres de récompense pour qui les dénoncerait. Il en revint plusieurs qui subirent, les uns le supplice de la corde, les autres de la roue.
En 1748, un particulier d'Orléans, pour avoir blasphémé contre le saint nom de Dieu, l'Eucharistie et la Vierge, est condamné, par arrêt du Parlement de Paris, à faire amende honorable, à avoir la langue coupée et être ensuite pendu. Le 4 juin 1766, le chevalier de la Barre, jeune militaire âgé de dix-sept ans, d'une famille de robe alliée à la haute magistrature et qui vivait chez une de ses parentes, abbesse de Villancourt, aux portes d'Abbeville, ayant été accusé d'avoir insulté pendant la nuit un crucifix en bois placé sur le pont d'Abbe-
ville, est condamné par la pluralité de deux voix à avoir ia tête tranehée après avoir eu la langue coupée et subi les tourments de la question.
En Pologne, on arrachait les dents à quiconque était accusé et convaincu d'avoir mangé de la viande en carême.
Statut de sang est le nom qui est donné en Angleterre au règlement de Henri VIII, de 1539, par lequel sont condamnés à la peine du feu ou du gibet : I* ceux qui nieraient la transsubstantiation ; 2** ceux qui soutiendraient la nécessité de la communion sous les deux espèces ; 3* ceux qm prétendraient qu'il est permis aux prélres de se marier; 4* ceux qui déclareraient qu'on peut rompre le vœu de chasteté; 5"^ ceux qui diraient que les messes privées sont inutiles ; 6** ceux qui croiraient que la confession auriculaire n'est pas nécessaire pour le salut. Cette lot .des six articles donne lieu à xm si grand mymbre d'accusations que le roi est obligé de changer la peine de mort et de la réduire à celle de la confiscation des biens contre ceux-là seulement qui seraient coupables de la violation da quatrième article.
Les apostats étaient brélés vifs. Les Anglais qui jugèrent Jeanne d'Arc la firent condamner le 30 mai 1431 à être brûlée vive, avec ces mots écrits sur la mvtre : « Hérétique relapse, e^tate, idolâtre. »
En Angleterre , le règne de Marie est remarquable par les nombreuses victimes qu elle envoie au supplice sous la condamnation d'hérésie, Hooper, évêque de Glocester, est brûlé par parties; avant qu'il eût expiré, un de ses bras était tombé. Wryothesly, chancelier d'Angleterre, fait mettre à la torture une jeune et belle femme qui ne pensait pas comme lui sur la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie ; de sa propre main il lui déchire le corps et ensuite il la jette dans les flammes.
En 1556, Thomas Craqmer, archevêque de Cantôrbéry, est brûlé vif à Londres à l'âge de soixantehuit ans. Violemment persécuté par la reine Marie, ce primat du royaume, quelque temps avant sa mort, avait abjuré sa religion ; mais sur le bûcher il rétracte son abjuration et^ déclare qu'il meurt protestant.
Par le statut XXVII d'Elisabeth, tout prêtre papiste né sujet d'Angleterre qui y reviendrait ou y resterait trois jours sans prêter le serment de conformité, est déclaré coupable de haute trahison, et toute personne qui lui donne retraite encourt la peine de félonie.
En Espagne, le cardinal Torquemada fait brûler cinq ou six mille accusés d'hérésie et en fait poursuivre plus de quatre-vingt mille. Quand les Espagnols passent en Amérique, ils y portent avec eux
rinquisition. Lorsque Ferdinand VII rentre en Espagne, en mars 1814, l'un des premiers actes de son gouvernement est le rétablissement de l'Inquisition. Un relevé porte à 340,000 le nombre de ses victimes de. 1481 à 1820, non compris ceux condamnés à l'emprisonnement, aux galères, à l'exil.
Le droit commun, en France et dans presque toute l'Europe, ne fait plus maintenant d'exception pour les Israélites, mais de quelles rigueurs pénales n'ont-ils pas été l'objet pendant des siècles ! Lorsqu'ils s'étaient rendus coupables du crime d'avoir épousé une chrétienne ou de s'être fait servir par des domestiques non juifs, la peine la plus légère qu'ils encourussent était celle d'être chassés et d'avoir leurs biens confisqués. Le plus souvent ils étaient condamnés à la peine du feu. Longtemps en France, à partir de 1215, ils furent obligés d'abord de porter un habit particulier, et plus tard une marque spéciale, soit une corne au bonnet, soit une patte jaune sur l'épaule. Dans* un grand nombre de villes en Europe, ils restèrent longtemps parqués dans des quartiers d'où il leur était interdit de sortir à certaines heures, sans s'exposer à de sévères, châtiments.
Un décret du 31 mars 1492 prononce la peine de mort et la confiscation des biens contre tous les Juifs de tout sexe et de tout âge qui, dans le délai de quatre mois, n'auront pas quitté l'Espagne. Ce décret fait perdre à l'Espagne plus de huit cent mille
habitants. En Angleterre, le roi Jean ayant fait emprisonner les Juifs pour avoir leurs biens, il y en eut peu qui n'eussent au moins un œil crevé. Au dixseptième siècle, en France, en Allemagne , en Italie, on assignait aux Juifs un quartier séparé, on les obligeait de porter un chapeau jaune, on leur faisait payer à leur entrée dans les villes le droif du pied fourchu: c'est-à-dire qu'un Juif payait aux douanes la même somme que l'on payait pour le passage d'un cochon» d'un bouc, ou de tout autre animal qui a le pied fendu*
En Piémont, il y a peu d'années, un Juif qui se permettait de danser ou de jouer d'un instrument dans sa propre maison pendant la semaine sainte était condamné à la peine du fouet en public (1).
Il fut un temps où le mahométan qui avait bu du vin, contrairement à la défense du Coran, était condamné à la peine du plomb fondu versé daiis la bouche.
Mais peut-on s'étonner d'aucune intolérance, quand on se souvient que la doctrine de Jansénius sur la grâce a été un crime punissable de la confis^ cation, de l'emprisonnement^ de l'exil I
Dans son Traité du droit pénal, publié en 1829, Rossi rapporte qu'à cette époque encore, en Au-
(1) Roeai, Traké du drmi pèutl.
triche, celui qui essayait de répandre nne fausse doctrine, contraire à la religion chrétienne, ou de former une secte, était passible d'une peine pouvant s étendre, selon les circonstances, de six mois à dix ans de prison. A la même époque, en Piémont, un Juif qui se permettait de danser ou déjouer d'un instrument dans sa propre maison pendant la semaine sainte, était condamné à la peine du fouet en public. Dans le duché de Modène, le blasphémateur était puni par le fouet et même par lesi galères.
L'abus de la pénalité n'aurait pas pour témoignage irrécusable l'énumération sommaire *et trèsincomplète que l'on vient de lire, qu'il serait souverainement condamné par tousJes supplices infligés aux innombrables martyrs de leur foi ou de leur opinion.
L'histoire de la magie et de la sorcellerie, c'està-dire l'histoire de la crédulité entretenue par l'ignorance, ne remplirait pas un moins grand nombre de volumes que l'histoire de l'intolérance religieuse.
\\ ne faudrait pas remonter très- haut (1) dans
(1) « U n'y a pas encore deux siècles qne dans cette magnifique salle d'audience où je voyais GoUé sur le banc des criminels , des magistrats, l'ëlite de la nation, jugeaient des sorciers, et les condamnaient an feu, en même temps qne ceux qui osaient ne pas y croire, et que les juges déclaraient hérétiques. » Vikgtrinier.
» Les tribunaux, composés de magistrats qui devaient être plus éclaires que le vulgaire , étaient occupés à juger des sorciers. » VoLTAiRK . Sièek de Louis XIV, p. 209.
192 DU DROIT DE f UNIR,
rhistoire pour arriver à Tépoque où les accusés de sortilège expiaient par les peines les plus cruelles la puissance malfaisante que leur attribuaient l'ignorance des peuples et la crédulité des temps, oh Montesquieu lui-même publiant en 1748 FEsprit des lois, rangeait parmi les crimes la magie à côté de l'hérésie , et se bornait à recommander d'être très-circonspect dans la poursuite (1).
Plusieurs passages des livres de Moïse spécifient et condamnent divers genres de sorcellerie dans des termes qui en affirment la réalité. On lit dans FExode : Maleficos nonpatieris vivere, ne laissez pas vivre les coupables de maléfice. Même arrêt de mort contre ceux qui consultaient les magiciens et les' devins. Lelivre duDeutéronome veut que le coupable de sortilège, l'enchanteur, le devin et ceux qui le consultent, soient exterminés du milieu du peuple. Moïse fait dire à Dieu : Si quelqu'un se détourne de moi pour aller chercher les magiciens et les devins et s'abandonne à eux par une espèce de fornication, il attirera sur lui l'œil de ma colère, et je l'exterminerai au milieu de mon peuple. Si un homme ou une femme a un esprit de Python ou un esprit de divination, qu'ils soient punis de mort; ils seront lapidés et leur sang retombera sur leur tête.
La législation grecque portait :
Que ceux qui par paroles, ligatures, images de cire,
(1) Maxime importante : « Il faut élre très -circonspect dans la poursuite de la magie et de l'hérésie, n Montksquieu.
charmes, maléfices, etc., enchantent ou charment quelqu'un , ou qui s'en servent pour faire mourir les hommes ou le bétail , soient punis du dernier supplice (1).
Il y avait à Athènes , au dire de Pausanias , une chambre de justice spéciale pour poursuivre et punir ces- prétendus crimes.
Platon, rappelant la loi précitée, avertit les couples qui se marient de se défier des charmes, qui risqueraient de troubler leur union. Démosthène rapporte qu'en exécution de cette même loi, et sur la délation d'une servante , Lemnia , sorcière d'Athènes, fut condamnée à mort et exécutée.
La législation de l'ancienne Rome prononçait des peines sévères contre ceux qui étaient suspects d'avoir jeté des sorts sur les moissons ou qui se servaient de paroles ou opérations magiques pour nuire à quelqu'un. On alla plus loin, et le soupçon de magie, lors même qu'il n'y avait aucune plainte de préjudice causé, devint matière à accusation.
La loi Cornelia punissait les auteurs de maléfices, leurs élèves et leurs complices. Plusieurs sénatus-consultes étendirent ces dispositions aux devins, aux magiciens, aux aruspices, aux astrologues, et généralement à tous ceux qui professaient l'art des Chaldéens. Ils étaient brûlés avec leurs livres, les complices étaient crucifiés ou exposés aux bêtes.
(1) Delauarre, Traité de la police.
Une loi de Constantin, de Fan 319, les punit du bannissement, de la confiscatj|pn des biens, du supplice du feu. Par une loi que Constantin fit publier en 357, ris étaient punis de la perte de la tête, et par sa loi de l'an 358, le même prince ordonna que (( s'il se trouvait dans sa cour ou à celle de Qésar aucun magicien, il soit arrêté; et si, étant convaincu, il osait dénier ce crime, il soit exposé à la question et que les côtes lui soient déchirées avec des ongles de fer, sans que son rang l'en puisse exempter. »
L'accusé d'avoir enchanté les moissons d'autrui était puni du, dernier supplice (1). C. Furius Cresinus, dont les champs regorgeaient de moissons, fut accusé de ce crime d'enchantement sur les clameurs de ses voisins. L'édile curule l'assigna devant l'assemblée du peuple pour le faire juger suivant les lois antiques. Cresinus craignant d'être la victime des préventions de la multitude, fit venir sur le Forum ses gens robustes et bien vêtus; il y amena ses bœufs vigoureux et de haute taille, il y apporta ses instruments de labourage admirablement tenus, puis il dit pour toute défense : « Mes sortilèges, Romains, les voilà. )> Pour qu'il fût acquitté, il fallut toute cette mise en scène. La vertu de l'enchantement n'était pas seulement attribuée à des sortilèges compliqués, mais encore à des vers magiques.
(1) Pline , Histoire naturelle.
Ovide témoigne que des vers ont souvent été employés pour flétrir les fruits de la terre. Quant aux vers dirigés contre les hommes pour causer leur mort, ils étaient punis du poison comme par une espèce de talion.
Les ordonnances conti*e les sorciers rendues par les empereurs (1) furent innombrables jusqu'au jour où elles donnèrent naissance à la réaction à la suite de laquelle Constantin, tombant dans l'excès contraire, ordonna de brûler les aruspices et de déporter ceux qui les avaient consultés ou qui seraient convaincus de croire à l'astrologie.
La désobéissance aux augures était punie de la peine capitale (2).
Depuis Clovis, qui le premier poursuivit les sor-
(1) Un chevalier romain fut accusé devant Glaudios de porter dans sa poche un œuf de coq ou de serpent pour se rendre les juges favorables dans un procès qu'il avait; Tempereur, jugeant que cette superstition ne pouvait être fondée que sur Fart magique, fit condamner à mort le chevalier et confisqua son bien.
(2) Strangulation , hache , précipitation , noyade.
Dans la prison publique à Rome se trouvait à dix pieds sous le niveau do sol un cachot humide et ténébreux, qui s'appelait tullia^ num; c'est là qu'avait lieu le supplice de la strangulation.
Le condamné à périr sous la hache était dépouillé de ses vêtements, garrotté et frappé de la hache du licteur jusqu'à ce qu'il expirât.
La précipitation consistait à être jeté du haut de la roche Tarpéienne. Le bas de cette roche était garni de pointes aiguës, de sorte que jamais il n'y eut besoin de recommencer.
La noyade était le plus cruel de ces supplices : le coupable, après avoir été flagellé, était cousu dans un sac de cuir de bœuf; avec un chien, un coq, une vipère et un singe.
ciers, jusqu'à Louis XIV, qui, en 1682, renouvela les ordonnances de ses prédécesseurs, les prétendus sorciers furent punis de différentes peines, que remplaça, au quatrième siècle, celle du feu.
En France, au sixième siècle, un enfant de Chilpéric et de Frédégonde étant mort de la dyssenterie , on vint dire à la reine qu'il avait succombé à des maléfices et à des enchantements, et que le préfet Mummole, quelle haïssait depuis longtemps, était complice de ce crime. Des femmes que Frédégonde fit prendre à Paris , et qui s'avouèrent sorcières, dirent dans les tortures : « Nous avons, ô reine , sacrifié la vie de ton fils pour celle du préfet Mummole. » La reine fit assommer les unes, brûler les autres, attacher les dernières à des roues qui leur brisaient les os. Quant à Mummole, il fut amené près du roi et de sa suite, chargé de chaînes et livré à divers tourments. On le suspendit à un poteau, les mains liées derrière le dos, et là on le questionna sur les maléfices dont il pouvait avoir connaissance ; mais il n'avoua rien. Lorsqu'il fut détaché du poteau, il appela l'exécuteur et lui dit : ic Allez annoncer au roi, mon seigneur, que je ne me sens aucun mal des tourments qu'on m'a infligés. » Le roi ayant entendu ces paroles , dit : « Ne faut-il pas, en eflet, qu'il soit sorcier pour n'avoir reçu aucun mal de ce qu'on lui a fait souffrir! » Alors on l'étendit sur des roues , et on le frappa de tant de coups de courroies triplées , que les exécu-
leurs en étaient fatigués; ensuite on lui entra des bâtons pointus dans les ongles des pieds et des mains, et, comme il était à ce point que Tépée était déjà levée pour lui couper la tête, il obtint de la reine qu elle lui laissât la vie.
En 1553, en plein seizième siècle, Guillaume de Lure, docteur en théologie, ayant nié la puissance de la sorcellerie, fut brûlé vif; son incrédulité fut considérée par les juges comme une preuve suffisante de ses relations avec l'enfer, et le bruit se répandit dans la multitude qu'on avait trouvé sur lui une obligation en bonne forme par laquelle il s'engageait avec le démon à traiter de fables tout ce qu'on raconterait des marchés conclus entre le démon et les hommes.
En 1564, Damhoudère, dans son livre intitulé Practique judiciaire es causes criminelles^ raconte qu'étant conseiller de la cité de Bruges , il fit géhenner à trois reprises différentes , et très-grièvement, une vieille femme qui guérissait miraculeusement les entorses au moyen de pratiques pieuses ou prétendues telles. Elle endura les tourments redoublés sans plainte, souriant, frappant les doigts l'un contre l'autre et se moquant des juges. On imagina de la raser et de visiter les endroits les plus secrets de sa personne, et l'on finit par découvrir un petit morceau de parchemin, «auquel estoient escrits noms estranges en caractères diaboliques entremeslez de croix. )> Remise incontinent à
la torture, elle s'écria quen lai enlevant le parchemin , on lui avait ravi son impassibilité. Plusieurs , parmi les juges, la voulurent brûler vive, mais la majorité inclina pour la clémence. On se contenta de l'attacher à un poteau et de lui couvrir la tête d une perruque à laquelle le bourreau mit le feu ; après quoi elle fut bannie. La pauvre sorcière se retira à Middelbourg; mais Florent van Damme, bailli de cette ville, auquel Damhoudère avait transmis bonne note du procès, la surveilla de près, et, connaissant qu'elle était retournée à ses maléfices, la fit appréhender et brûler vive.
En 1571, un prétendu sorcier, nommé Trois- Échelles, fut exécuté en place de Grève pour avoir eu commerce avec les mauvais démons. Mézeray rapporte qu'il accusa douze cents personnes du mébie crime.
En 1580, Bodin, dans son livre intitulé : la Démonemaniej distingue dans la sorcellerie quinze degrés difiérents, très-souvent joints et combinés ensemble, et qui, pris individuellement, constituent autant de crimes. Les crimes ordinaires des sorciers, selon fiodin, consistent à. renier Dieu, à le blasphémer, à adorer le diable, à lui vouer leurs enfants, à les lui sacrifier, à les brûler en holocauste au démon, à faire mourir le bétail, à frapper un pays de stérilité , à donner la mort par poison ou sortilèges. Quant aux sorcières , elles a font mestier de tuer les personnes, qui plus est d'homicider les pe-
tits enfants, puis après les faire bouillir et consommer jusqu'à rendre l'humeur et chair d'iceux potables. » De plus , elles ont souvent u copulation charnelle avec le diable et bien souvent près des maris. )> — a Voilà, continue Bodin, 'des crimes détestables, le moindre desquels mérite la mort exrquise... Il a été bien vérifié que les sorciers qui ont paction expresse ordinaire avec le diable sont ordinairement coupables de toutes ou de la plupart de ces méchancetés. Or, quand il y a plusieurs crimes commis par une personne et par plusieurs actes, il faut qu'ils soient tous punis, et faut, comme dit Bartole, imposer plusieurs peines distinctes, soit par les lois et ordonnances, soit par l'arbitrage du juge (1). »
En 1596, l'auteur de la Démonolâtrie, dédiée au cardinal de Lorraine, Remy, juge à Nancy, avoue qu'il a fait brûler, en seize années, huit cents sorciers. Il ajoute : « Ma justice est si bonne , que l'an dernier il y en a eu seize qui se sont tués pour ne point passer par mes mains. «
En 1634, Urbain Grandier, curé de Saint-Pierre de Loudun, fut condamné à être brûlé vif, aux termes d'un jugement souverain du 18 août 1634 , rendu par une commission que présidait le conseiller d'État Laubardemont. De haute taille, de belle figure, de mœurs faciles et galantes, Grandier avait
(1] La Démonamanie, édition de 1582.
troublé Fimaginâtion et les sens de plusieurs religieuses ursulines de Loudun. Ces filles, surexcitées par les austérités du cloître, se crurent ensorcelées par le curé de Saint-Pierre et possédées de démons soumis à ses ordres. L'offîcialité de Poitiers , pr-éliminairement au jugement, déclara les caractères de la possession diabolique dûment constatés, et la Sorbonne, consultée, se rangea à cet avis. Ainsi, au milieu du dix-septième §iècle, il n'était personne, même parmi les esprits les plus éclairés, qui ne crût aux possédés et aux sorciers. Richelieu luimême n'était pas moins crédule que son époque; Pascal et tout le jansénisme y crurent encore. Ceuxlà même qu'on brûlait n'étaient pas les moins convaincus.
En 1672, Bouvet, prévôt général des armées françaises en Italie, auteur de l'écrit intitulé : les Manières admirables pour découvrir toutes sortes de crimes et sortilèges, traçait le tableau suivant des ruses du diable et des signes qui dénotent le sortilège :
Premièrement, si le criminel s'est servi de sortilège, on le verra fort étonné, extrêmement pensif, ou bien il dormira ou fera semblant de dormir, ou bien on lui verra sortir une escume de la bouche. Mais quand son corps jette une fumée de sueur ou qu'il s'enfle, ou d'autres signes, comme quand il ne peut parler, cela fait assez voir le sortilège ou le maléfice. Il faudra alors que le juge ne soit pas timide ni crédule, mais qu'il fasse changer le genre de la torture et introduire le criminel dans une
autre prison. Alors il sera visité par tous les endroits de son corps pour voir si on pourra trouver de petits bulletins de papier ou de membrane appelée peau vierge , où sera enveloppée quelquefois très-peu de cire et inscrits quelques mots. Si on ne luy trouve rien, non plus que dans son babit, il faudra faire brusier les cheveux, poils et barbe, pour ce que quelquefois ils les en frottent, si peu que cela est imperceptible, et néanmoins a le pouvoir de les garantir du tourment par la force du sortilège...
Il y a beaucoup d'esprits qui se sont imaginé que le sortilège n'avoit point de vigueur pour fortiGer le corps dans les tourments; que c*étoit plutôt une ferme, aspre et constante résolution prise pour soutenir les tourments, joint ensemble avec une fine imagination. Mais Teffet fait bien voir le contraire en tant d'occasions qui se sont présentées et qui se présentent très-souvent dans Fltalie, qu'un volume ne suffiront pas pour les rapporter.
En 1757, sous le règne de Louis XV, le parlement de Rouen, par arrêt du 23 août 1757, condamne, en ces termes, les sieurs Jaury et Vittecoq à servir comme forçats sur les galères du roi, à perpétuité, après avoir été marqués sur Fépaule des lettres G A L , aux termes de cette déclaration du roi de 1750 :
La cour, émendant , a déclaré et déclare lesdits sieurs dûment atteints et convaincus d'avoir copié et compilé un manuscrit intitulé V Histoire et secrets du pape Honorius; d'avoir, par une suite et pratique des choses contenues audit manuscrit, composé, écrit et signé un traité avec le diable^ sur deux copies en parchemin ; d'avoir été trouvés saisis d'un formulaire impie et abominable pour faire
paraître le diable, et d*avoir été trouvés saisis de cendres de verveine, d'encens, d'amadou, poivre, sel et battefeu, dont la pratique çst enseignée audit manuscrit.
En 1770, Jousse, dans son Traité de la justice criminelle, définissait ainsi la magie et la divination :
Le sortilège ou la magie est de deux sortes :
P Lorsqu'on invoque le démon ou qu'on fait un pacte avec lui pour découvrir une chose que l'on veut savoir, ou pour faire réussir une chose que l'on a en vue , ce qui peut se faire de trois manières : lorsqu'on veut causer du dommage à quelqu'un, ou quand on. désire savoir une chose cachée , ou lorsqu'on veut procurer à soi ou à quelqu'un un bien qu'on désire ;
2*" Lorsque, sans avoir recours au démon, on emploie quelque pratique superstitieuse aux mêmes fins...
Les devins , ce sont tous ceux qui , en vertu d'un pacte exprès ou tacite fait avec le démon, ou même sans aucun pacte, veulent connaître ce qui est caché ou qui veulent savoir les choses futures dont la connaissance est réservée aux seuls décrets de la providence de Dieu ; c'est ce qu*on appelle pronostication.
C'est le feu qui est la peine ordinaire de la magie et de la divination dans tontes les législations qui procèdent du droit romain. En France, la peine varie^ selon les lieux; certains parlements condamnent les sorciers à être pendus et leurs cendres jetées au vent , d'autres les brûlent vivants (1).
(I) LoisBLBUR, Les crimes et les peines dans l'antiquité et dans les temps modernes.
« Dans le dix-septième siècle , il n y avait pas un parlement y pas un présidial qui ne fût occupé à juger des sorciers; point de grave jurisconsulte qui n'écrivît de savants mémoires sur les possessions du diable. La France retentissait des tourments que les juges infligeaient, dans les tortures, à de pauvres imbéciles à qui Ton faisait accroire qu'ils avaient été au sabbat, et qu'on faisait mourir sans pitié dans des supplices épouvantables. Catholiques et protestants étaient également infestés de cette absurde et horrible superstition, sous prétexte que dans un des évangiles des chrétiens il est dit que des disciples furent envoyés pour chasser les diables. C'était comme un devoir sacré de donner la question à des filles pour leur faire avouer qu'elles avaient couché avec Satan ; que ce Satan s'en était fait aimer sous la forme d'un bouc... Toutes les particularités des rendez-vous de ce boue avec les filles accusées étaient détaillées dans les procès criminels de ces malheureuses. On finissait par les brûler, soit qu'elles avouassent, soit qu'elles niassent, et la France n'était qu'un vaste théâtre de carnages juridiques (1) ».
En 1682, Louis XIV rendit un édit spécial dans lequel, « regrettant le relâchement introduit dans l'exécution des ordonnances de ses prédécesseurs, il en renouvelle les dispositions pénales en y ajoutant de nouvelles précautions , tant à l'égard de tous
(1) Voltaire.
ceux qui usent de maléfices et de poisons, que de ceux qui , sous la vaine profession de devins , magiciens, sorciers ou autres noms semblables, condamnés par les lois divines et humaines , infectent et corrompent l'esprit des peuples par leurs discours et pratiques et par la profanation de ce que la religion a de plus saint. »
L'article 2 prononce la peine exemplaire et arbitraire contre l'emploi de toute pratique superstitieuse de fait, par écrit ou par parole, et l'article 3 veut que les personnes qui joindraient la superstition et le sacrilège à l'impiété soient punies de mort.
Les exécutions à mort pour le prétendu crime de sorcellerie furent tellement fréquentes dans le dix-septième siècle, que le seul parlement de Bordeaux condamna, dans l'espace d'une seule année, plus de six cents sorciers au supplice du feu.
Les articles 479 et 480 du Code pénal français punissent d'une amende de quinze francs et d'un emprisonnement de cinq jours les imposteurs qui font métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes. *
En Angleterre, accusée d'avoir attenté à la vie de Henri VI par des sortilèges, la duchesse de Glocester fut heureuse de n'être condamnée qu'à faire une amende honorable en chemise et à une prison perpétuelle; deux coaccusés furent brûlés
vifs. Le statut de Henri VIII, chapitre vin, et le statut 1'' de Jacques P, chapitre xii, décernaient la peine de mort contre tous les suspects de pratiques diaboliques. Les exécutions pour ce crime imaginaire n'ont cessé que lors de la publication du statut 9 de George II. Le pilori et Temprisonnement pour un an remplacèrent la peine de mort.
Le duc de Glocester, depuis Richard III, voulant s'aplanir le chemin du trône , fit traîner au supplice les partisans du jeune roi , son neveu , au nombre desquels était lord Hastings. Pour le perdre plus sûrement, il l'accusa d'avoik* attenté à ses jours par ïenvoultement (1), et, à l'appui de son accusation , il montra aux seigneurs de la cour son bras maigre et flétri, réduit, selon lui, à cet état par les maléfices d'Hastings et de la reine mère.
Les premières lois écrites de la Russie, qui l'ont
(1) Voici en qaoi consistait V envoultement : On fabriquait une image en limon ou en cire , et autant que possible on la façonnait le plus exactement possible à la ressemblance de la personne à laquelle on voulait nuire ; on donnait à cette image le nom de cette personne en la faisant administrer par nn prêtre , et avec les cérémonies et prières de FÉglise le sacrement de baptême ; on F oignait aussi du saint chrême. On proférait ensuite sur cette image certaine$ invocations et formules magiques. Toutes ces cérémonies terminées, la figure de cire ou le volt, se trouvant, suivant F opinion des fabricateurs , en quelque sorte identifiée avec la personne dont elle avait la ressemblance et le nom, était à leur gré torturée, mutilée, percée d*un stylet à Fendroit du cœur. On était persuadé que tous les outrages faits , tous les coups portés à cette figure étaient ressentis par la personne dont elle portait le nom.
été par Tordre d'Ivan IV et datent du seizième siècle, portent la peine da dernier supplice contre les magiciens.
En Espagne et en Portugal ils étaient brûlés.
Une autre source de pénalités non moins intarissable a été le prétendu crime de lèse-majesté.
A Rome, la loi Julia déclarait coupables du crime de lèse-majesté ceux qui fondraient les statues de l'empereur qui avaient été réprouvées ou qui vendraient celles qui n'avaient pas encore été consacrées.
En Angleterre, une loi de Henri VIII déclarait coupable de lèse-majesté quiconque prédirait la mort du roi. Le prince étant tombé malade, les médecins n'osèrent jamais dire qu'il fût en danger.
A combien de peines et de supplices atroces n'a pas donné lieu l'esclavage, sans lequel Platon aflBrmait que la société ne saurait subsister!
Ilotes est le nom que les Lacédémoniens donnaient à leurs esclaves. Il était expressément défendu à leurs maîtres de leur jamais rendre la liberté ni de les vendre hors du territoire de la Laconie. Les Spartiates poussaient la cruauté jusqu'à contraindre les ilotes à recevoir chaque année un certain nombre de coups de fouet sans les avoir mérités, afin qu'ils ne désapprissent pas à obéir. Celui qui avait le malheur d'être beau était impi-
toyablément mis à mort Un bonnet et un habit de peau de chien étaient le seul vêtement qu'il leur fût permis de porter.
A Sparte, lorsque les éphores entraient en charge, ils proclamaient souvent la cryptie, c'està-dire le massacre des ilotes. Alors de jeunes Spartiates se répandaient dans les campagnes, se cachaient le soir dans les bois et tuaient la nuit tous les ilotes qu'ils trouvaient sur leur passage. Ce n'est pas tout encore : la loi avait des punitions pour les Spartiates qui ne mutilaient pas ceux de leurs esclaves nés avec une constitution robuste. Telle était la justice des Spartiates à l'égard de leurs serfs. La peine de mort pouvait leur être infligée sur les plus légers indices de crime ou d'infidélité.
L'État exposait et faisait périr les enfants mal conformés ou d'une constitution débile. Esope n'eût pas vécu s'il fût né de parents libres.
A Athènes, les esclaves qui étaient appelés à donner des ^enseignements à la justice n'étaient crus que sur la foi des tourments de la question. La loi ne recevait pas le serment de l'esclave et n'attachait aucune valeur à son témoignage. Pour restituer à ce témoignage l'autorité qui .lui manquait, qu'imagina-t-on? La torture. Voici les deux cas où la loi admettait par exception des dépositions qu'elle repoussait en principe général : 1** Quand un Athénien accusé présentait lui-même ses esclaves à la
question; 2** quand l'accusateur le demandait ; mais dans ce cas , comme nul ne ouvait disposer des choses d'un autre, l'accusateur devait faire estimer ces choses, et il s'engageait sous caution à payer le prix de ces esclaves, s'ils périssaient dans les tortures ou s'ils devenaient incapables de travailler.
Un esclave qui adressait à un enfant la moindre caresse était puni de cinquante coups de fouet.
Aristophane décrit ainsi les divers tourments auxquels était soumis l'esclave appelé en témoignage : a Attachez-le à une échelle et l'y tenez suspendu ; accablez-le de coups d'étrivière ; versezlui du vinaigre dans les narines ; appliquez-lui des briques brûlantes; tourmentez - le , déchirez-le, rouez-le de coups; faites tout ce que vous voudrez (1). »
La torture , depuis appelée la question, regardée à Rome comme inséparable de toute instruction en matière de crime capital, ne se donnait qu'aux esclaves. Dans l'ancienne Rome, les maîtres eux-mêmes pouvaient donner la question à leurs esclaves. Ils convoquaient, à cet effet, leurs amis et leurs hôtes au foyer de la famille devant les lares domestiques, et là ils procédaient, au moyen de la torture, à leurs investigations judiciaires. Si les esclaves chargeaient leurs maîtres , ils avaient à craindre leur vengeance ; s'ils refu-
(1) Aristophane, Îe9 Grenouilles,
DE L'ABUS DE LA PÉ\f ALITÉ. 209
saient de les charger, on prolongeait leurs tourments pour tirer des aveux de leur bouche. Les verges et la roue étaient les moyens de torture les plus usités.
Les esclaves de Taccusé pouvaient être rais à la question sur la demande de Faccusateur. A Rome comme à Athènes , le témoignage donné librement par l'esclave n'avait aucune valeur en public : pour lui imprimer le sceau de la vérité légale il fallait la torture (1). Comme il était arrivé que l'accusé, pour enlever à son adversaire ce dangereux moyen d'instruction , s'était hâté de donner la liberté à ses esclaves , il fut enjoint à l'accusé de garder sous sa puissance tous les gens de sa maison , et une loi intervint qui déclara nuls les affranchissements faits ainsi par une personne à la veille de paraître devant la justice. Souvent l'accusé offrait lui-même ses esclaves à la question , afin de faire prouver son in-
(1) Divers- tourments ëtaient employés pour donner la question. Le supplice du chevalet était le plus usité.
Le chevalet était une espèce d'échelle de bois qui se tendait et se détendait par des vis. On y attachait le patient par les pieds et les mains avec des cordes , qu'on appelait fidicuiœ. Quand il élait bien assujetti, on tendait l'échelle et on la dressait, de manière que ïe patient était comme en croix, que ses os craquaient et se dislo* quaient. On appliquait ensuite des lames de fer rouge sur son corps, et on le déchirait avec des ongles et des crochets du même métal pour augiqenter encore ses angoisses. La loi prescrivait de commencer soit par le plus timide et le plus jeune, et de bien observer le son de voix et la contenance du patient. {Dig., liv. ^% § 13, Quœstionibus, )
iiocence. S'il ne faisait pas cette offre , s'il se refusait à exposer la vie de ses .esclaves , l'accusation donnait caution du prix auquel ils étaient évalués , pour le cas où ils périraient dans les tourments de l'épreuve. Lorsque le maître périssait assassiné et que le coupable n'avait pu être découvert , tous les esclaves du maître assassiné étaient considérés comme complices du crime .que leur vigilance aurait dû empêcher; et comme solidaires les uns des autres, ils étaient tous mis à mort. Aussi le préfet de Rome, Pedanius Secundus, ayant été victime d'un meurtre , ses quatre cents esclaves furent envoyés au supplice sur la demande de Caius Cassius.
L'esclave à qui sou maître voulait donner un souf*flet était obligé de venir tendre la joue et de la gonfler pour que le coup fût mieux appliqué.
Minutius Basillus ayant voulu soumettre plusieurs de ses esclaves à l'opération de la castration, et ayant été égorgé par eux , tous furent condamnés à la peine du crucifiement.
En France, il y a de nombreux exemples que, lorsque les maîtres étaient mécontents d'un serf, ils lui faisaient couper les oreilles, et même, pour en empêcher la race, ils le faisaient mutiler.
Au temps de Dagobert, les serfs qui avaient travaillé le dimanche étaient fustigés, pour la première fois ; la seconde, ils avaient la main droite coupée.
Viennent ici dans leur ordre naturel et lo-
gique les peines auxquelles à Rome furent soumis les débiteurs.
La loi des Douze Tables prononçait les peines suivantes contre les débiteurs :
Que le riche réponde pour le riche ; pour le prolétaire, qui voudra... L'affaire jugée, trente jours de délai... S'il ne satisfait pas au jugement, si personne ne répond pour lui, vous remmènerez avec des chaînes qui pèseront quinze livres ; moins de quinze livres, si vous voulez. Que le prisonnier vive à ses propres frais , sinon donnez-lui une livre de farine ou plus, à votre volonté. S'il ne s'arrange point, tenez-le dans les liens soixante jours ; cependant, produisez-le en justice par trois jours de marché, et là publiez quelle*est la quotité de la somme due. Au troisième jour de marché, le coupable sera mis à mort ou bien on pourra l'aller vendre à l'étranger au delà du Tibre. Si plusieurs ont gagné le procès contre lui, ils peuvent couper et se partager son corps ; s'ils coupent plus ou moins sans fraude, qu'ils n'en soient pas responsables.
Plus tard, je dois le dire, une loi postérieure permit seulement aux créanciers de tenir enchaînés les débiteurs dans leurs maisons , s'ils n'usaient pas de la faculté de les vendre. Plus tard encore , cette loi elle-même fut adoucie, et enfin Jules César abolit presque entièrement la contrainte par corps en établissant la cession de biens.
Il a existé à Montpellier une coutume d'après laquelle le failli insolvable était contraint, ne pouvant payer sur ses biens , de payer littéralement sur sa personne. On le conduisait le dimanche , à l'issue
de la messe paroissiale , devant la principale porte de leglise Saint-Firmin , qui était la cathédrale. Là, le failli plaçait ses deux mains sur le verrou du portail, et, la tête et les pieds nus, tournant le dos au public , il s'offrait à la fustigation de ses créanciers, en leur disant à haute voix, en patois languedocien : Pagué-té d*aqui (paye-toi de là).
Enfin, grâce à la persistance de deux ministres, MM. Baroche et Rouher, la contrainte par corps a été abolie en France par la loi du 27 juillet 1867, mais non sans la plus opiniâtre opposition de la part du Corps législatif et du Sénat.
Jusqu'où peut aller l'arbitraire des lois pénales!
Au dire de Charron, « en Lacédemone et autres bonnes polices, ily avoit punition et amende contre les parens quand leurs enfans étoient mal complexionnés. »
Les enfants étaient présentés aux anciens et aux magistrats, qui faisaient jeter dans TApothète ceux en qui ils remarquaient un défaut de conformation.
A Athènes, le père avait, à l'égard de son enfant , la faculté de ne pas l'accepter comme membre de la famille. S'il ne le levait pas de terre au moment où il sortait des entrailles maternelles, il exprimait par là que le nouveau-né devait être vendu comme esclave. Il pouvait aussi répudier ou désavouer son fils mineur; c'était le bannissement de la famille.
A Rome, les filles cadettes pouvaient seules être exposées ou tuées. Quant aux enfants difformes, le père avait le droit de s'en défaire, mais il était tenu de consulter cinq de ses voisins. Il lui était interdit de tuer aucun de ses enfants qui eût moins de trois ans. Plus âgés, il pouvait les mettre à mort, les vendre jusqu'à trois fois, les enchaîner et les faire travailler avec les esclaves. Le fils de famille avait beau revêtir la robe verte, être promu aux premiers emplois de la cité, il était toujours mineur à l'égard de son père. Le consul Spurius Cassius fut jugé et exécuté par son père aux pieds des lares domestiques.
Dès que la femme était entrée dans la maison conjugale, le mari devenait son maître et son juge. Il pouvait la mettre à mort, non-seulement dans le cas de violation de la foi conjugale, mais pour des motifs aussi peu graves que pour avoir bu du vin ou dérobé des clefs.
L'adultère a donné lieu aux peines les plus sévères.
A Athènes, le mari était tenu, sous peine de dégradation, de répudier sa femme adultère, laquelle ne pouvait plus revêtir aucune parure. Tout Athénien avait le droit de déchirer ses vêtements, de la frapper et même de la tuer, ce qui n'empêchait pas que les courtisanes ne fussent à Athènes l'objet d'un culte consacré par la célébrité de Phryné et d'Aspasie.
En Egypte, la femme convaincue d'adultère ou
de prostitution était brûlée. Juda fit brûler Thamar, sa bru, parce quelle s'était livrée au désordre et que, veuve, elle était devenue enceinte.
Les Locriens, d'après une loi de Zaleucus, faisaient crever les yeux de ceux qui s'étaient rendus coupables d'adultère.
Les Mogols fendent en deux la femme infidèle ; le mari peut se faire justice lui-même.
Dans le Tonquin et en Chine, un homme de qualité qui surprend sa femme en flagrant délit d'adultère est libre de la tuer, elle et son amant. S'il remet sa vengeance à la justice, la femme adultère est jetée à un éléphant, qui l'enlève avec sa trompe et la foule aux pieds jusqu'à ce qu'elle ait expiré.
Dans le Bas-Empire, elle était prostituée à tous les passants ; une cloche était sonnée pour rendre ce châtiment plus éclatant.
Les Sa^^ons, anciennement, brûlaient la femme adultère; ils élevaient ensuite isur son bûcher un gibet où ils étranglaient le complice et le pendaient.
En Pologne, avant l'établissement du christianisme , le coupable d'adultère était conduit sur la place publique ; là, on l'attachait avec un crochet par les testicules, et on laissait un rasoir à sa portée : il fallait alors de toute nécessité ou qu'il se mutilât lui-même ou qu'il pérît dans cet état.
Les Espagnols ont longtemps puni le coupable d'adultère par le retranchement des parties qui avaient été l'instrument du délit.
En Angleterre , il fut un temps", sous le règne du roi Edouard, où la femme coupable d'adultère avait le nez et les oreilles coupées. Avant qu'il éîi fût ainsi, on coupait les cheveux de la femme adultère; ensuite on la traînait, nue jusqu'à la ceinture, hors de la maison conjugale, en présence de tous ses parents ; on la fouettait de ville en ville jusqu'à ce qu'elle mourût sous les verges. Son séducteur était pendu à un arbre.
En Suisse, lorsque deux femmes avaient le même mari et que le fait de bigamie était prouvé , les tribunaux ordonnaient que le corps du bigame serait coupé par la moitié.
Le Code français, encore en vigueur, déclare excusable le mari qui tue sa femme et son complice surpris en flagrant délit dans la maison congugale.
Le célibat n'a pas échappé à la pénalité.
A Lacédémone , les célibataires étaient publiquement , au milieu de l'hiver, conduits tout nus avec appareil autour de la place publique ; les licteurs qui les suivaient les battaient de verges. Tout emploi dans la République leur était interdit. Ils n'avaient point de place assignée dans les assemblées du peuple. La vieillesse et les emplois militaires s n'effaçaient point cette tache. A Rome, on devenait passible des peines établies contre les célibataires lorsqu'on laissait passer le temps prescrit pour se marier. C'était, pour les hommes, la vingt-cinquième année, et, pour les femmes, la vingtième.
Les censeurs étaient chargés d'empêcher le célibat» Les célibataires n'étaient reçus ni à tester, ni à rendre témoignage. Marcus Furius Camillus, censeur vers Fan 450 de Rome, et Caecilius Metellus Macedonius, vers Fan 622, usèrent de la plus grande sévérité pour contraindre les célibataires à se marier. César défendit aux femmes qui avaient moins de quarante-cinq ans , et qui n'avaient ni maris ni enfants, déporter des parures et de se servir de litière. Auguste combattit le célibat par des peines sévères. Tacite donne à ces lois le nom de Jutiennes.
La prostitution n'a pas cessé d'être un fait infâme ; mais elle a cessé d'être un acte impliquant une peine infamante, comme au temps de Moïse, où elle était punie de la peine du bannissement; comme au temps de Charlemagne, où un capitulaire de Fan 800 enjoint à tous les ofiSciers du palais de faire la recherche des femmes publiques ^t prononce contre elles la peine du bannissement et du fouet; il condamne ceux qui leur donnaient asile à les porter sur leurs épaules jusque sur la place du marché, quand elles iraient y subir leur peine. Si celui qui avait logé la prostituée refusait de la porter ainsi, il était fouetté lui-même.
Sous saint Louis, ceux qui facilitaient la prostitution étaient condamnés au pilori, au fer chaud et, en cas de récidive , à la peine de mort.
La prostitution n'est plus punie en France, ce
qui est un progrès; mais elle est réglementée, ce qui est une honte.
Autrefois, en Angleterre, une courtisane qu'on trouvait pour la troisième fois dans la rue avait la lèvre supérieure coupée.
Le jeu est la preuve de l'impuissance des peines à contenir les passions humaines.
La loi juive punissait le jeu. Le coupable ne pouvait plus être ni juge ni témoin.
Rome avait des peines sévères ; les sommes et la maison étaient confisquées.
En France, les jeux de hasard ont été successivement interdits par ordonnances de saint Louis, Charles IV, Charles V, Charles VIII, François I", Charles IX , Louis XIII ; en outre , par plusieurs arrêts des parlements. L'un d'eux, en 1661, prononce cent livres d'amende et la prison.
Une déclaration du 1" mars 1781 prohibe tous les jeux où les chances sont inégales, à peine d'amende de mille à trois mille livres.
La loi du 2 juillet 1791 a prononcé l'amende et l'emprisonnement jusqu'à un an contre ceux qui tiennent des maisons de jeu et l'amende contre les propriétaires des maisons.
La loi de 1836 et les articles 410 et 411 du Code pénal prohibent^ et punissent d'amende , d'emprisonnement, les loteries, maisons de jeu, et jeux de hasard dans les lieux publics.
Jamais on n'a perdu au jeu de plus grosses sommes que de notre temps.
La chasse a été l'objet des pénalités les plus sévères.
Par une disposition de statuts sanctionnés en Angleterre, sous le règne de George III, celui qui s'avisait de tuer ou de prendre une perdrix nuitamment pouvait être condamné à une amende de dix, de vingt, de cinquante livres sterling; s'il ne pouvait pas payer les cinquante livres, il les escomptait par six mois de prison, et, si tel était le bon plaisir du juge, il était par-dessus le marché fouetté en public. Si , au lieu d'une perdrix , il prenait un lapin , ce qui l'attendait était la déportation pour sept ans, à moins que le juge charitable ne se contentât de le condamner à l'amende, à la prison, au fouet. a Et puis l'on s'étonne que les braconniers soient armés jusqu'aux dents et que, le cas échéant, ils n'épargnent guère la vie d'un garde-chasse , c'est-àdire d'un dénonciateur (1) » .
Autrefois, en Angleterre, on coupait les organes de la génération à un criminel avant de l'exécuter, on les brûlait devant lui, et on lui disait : ^c Misérable , tu ne méritais pas de recevoir le jour et tu n'es pas digne de laisser de postérité. ^ Les délits de chasse étaient punis de ce supplice.
Sous Henri IV, qui renouvela l'ordonnance de
(1) Rossi , Traité de droit pénal.
François P% les braconniers étaient punis de la fustigation pour la première fois, et, pour la récidive , des galères ou du bannissement ; s'ils enfreignaient leur ban, ils pouvaient être punis du dernier supplice.
L'ordonnance de 160r portait la peine de mort contre tout braconnier qui avait été saisi plusieurs fois chassant la grosse béte dans les forêts royales. Un braconnier était condamné aux galères et sou- • vent à perpétuité pour avoir tué un lapin.
La pénalité n'a rien égargné , pas même le suicide.
En Grèce, une loi de Solon voulait que le citoyen qui se suicidait fût enterré mutilé de la main droite en signe d'infamie. La main était enterrée séparément.
A Rome, au contraire, le suicide, loin d'être regardé comme un crime, était réputé pour un acte de courage et souvent pour une action glorieuse.
En Angleterre, le suicide est véi^nté félonieux; le coupable est nommé felo-de^se*
En France, l'article 386 de l'ancienne coutume de Bretagne et le 531* de la nouvelle portaient que (c si aucun se tue à son escient^ il doit être pendu et traîné comme un meurtrier. » Dans le dernier état de la législation à cet égard, les cadavres des sui-
cidés étaient condamnés à être traînés sur une claie, la face tournée contre terre, et ensuite à être pendus par les pieds. L'ordonnance du mois d'août 1570, titre XXII, art. 2, réglait la procédure à instruire contre les cadavres ou la mémoire du coupable. Elle voulait que Ton conservât le plus longtemps possible le cadavre , afin de rendre l'exemple plus frappant ; mais si l'odeur infecte du corps , ou toute autre cause, empêchait de le garder, on remplissait le vœu de la loi en faisant le procès à la mémoire.
L'usage du tabac a donné lieu à des peines trèssévères. Il a été défendu, sous peine d'avoir le nez coupé, et même sous peine de la vie, en Russie, en Turquie et en Perse, par le grand-duc de Moscovie, Michel Fœdorowitz, par le sultan Amurat IV et par Schah-Sophi.
Les progrès du libre échange ont rendu plus rares et moins sévères les condamnations pour délits de contrebande ; ils ne sont plus déférés aux chambres ardentes, aux cours spéciales, aux cours prévôtales ; mais ils sont encore punissables de l'amende, de la prison et de la confiscation des marchandises saisies, nonobstant ces paroles de l'économiste Blanqui :
Les citoyens ne doivent Timpôt qu'à TÉtat. Quand vous obligez un homme à acheter du calicot ou du drap sous
DE L'ABLS DE LA PÉNALIT^. 221
Tempire de la prohibition, vous le taxez au profit d'un fabricant qui ne lui donne rien en échange.
Pour croire à la rigueur des peines qu'encouraient ceux qui, au temps de la gabelle, s'exposaient à rendre du faux sel (1), il faut avoir sous les yeux les ordonnances que voici :
Ordonnances des gabelles de 1680, t. XVII, art. 3 : K Voulons que ceux qui se trouveront saisis de faux sel ou convaincus d'en faire le trafic, soient condamnés, savoir : les faux sauniers attroapés en armes aux galères et les pourvoyeurs en cinq cents livres d'amende ; en cas de récidive, pendus et étranglés; les faux sauniers sans armes, pour la première fois, trois cents livres d'amende ; en cas de récidive, aux galères pour neuf ans. »
Déclaration du ^juillet 1704 :
u Voulons que les faux sauniers, attroupés au nombre de cinq et au-dessus, armés de fusils, baïonnettes, pistolets,
(1) Défense était faite d'acheter d'antre sel que le seldn roi, qui le vendait quatorze sous la livre. La jonrnée du manouvrier était alors de dix sous... Les lois les plus cruelles furent faites contre ceux qui faisaient trafic ou usage du faux sel.
On entend par faux sel celui qui provient d'ailleurs que des greniers de la ferme générale. On va même jusqu'à entendre par faux sel celui qui a été pris dans un grenier de la ferme , mais autre que celui du ressort.
Tout ce qui avait servi au faux sanlnage était jadis réputé chose infâme , sacrilège , indigne du jour. Les chevaux et autres bétes qui y avaient servi devaient être taUlés et mis en pièces , sans pouvoir être pendus , au profit du roi ou de son fermier.
Denisart , procureur au Çhâtelet.
La cherté du sel le rend si rare qu'elle cause une espèce de famine dans le royaume, très-sensible au menu peuple.
Vauban.
èpées, bâtons ferrés ou autres armes offensives, soient punis de mort; ceux qui seront en moindre nombre que de cinq, avec armes , soient condamnés , pour la première fois , aux galères , et, en cas de récidive, à la mort. »
Déclaration du 22 juin 1722, art. 6 :
« Faisons très- expresse prohibition et défense, même à nos cours supérieures, en cas d'appel, de réduire ni modérer les peines et amendes... pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être. »
Aux termes de l'article l*"" de la déclaration du 2 août 1729, les particuliers convaincus d'avoir porté du tabac ou d'autres marchandises prohibées en contrebande ou en fraude, par attroupement au nombre de cinq au moins, avec port d'armes, étaient punis de mort avec confiscation de leurs biens. Si les contrebandiers étaient sans armes et au-dessous de cinq personnes, ils étaient condamnés aux galères pour cinq ans et à une amende de mille livres chacun , payable solidairement Les femmes coupables du même délit étaient punies de la peine du fouet, de la fleur de lis, d'un bannissement de trois ans et d'une amende de cinq cents livres pour la première fois, et, dans le cas de récidive, elles étaient condamnées au bannissepient perpétuel et à une amende de mille livres, ou à être renfermées pour toute leur vie dans la maison de force ou l'hôpital le plus prochain du lieu où là condamnation était rendue. Aux termes de la loi du 13 floréal an II, tous contrebandiers avec at-
troupement et port d'armes, ainsi que leurs complices, étaient punis de mort. Etaient punis comme complices et encouraient les mêmes peines les assureurs de contrebande.
Avant la révolution de 1789, plus de dix mille, personnes étaient annuellement emprisonnées, et trois cents au moins étaient envoyées aux galères pour contraventions aux droits du fisc.
Jusqu'à la loi du 27 mars 1791, il était défendu, sous peine des galères, de fumer d'autre tabac que celui de la France.
L'importation en France des marchandises anglaises a été punie de vingt ans de fers par décret de la Convention , en date du 1*' mars 1792.
En Egypte, la loi ne permettait aux médecins d'agir qu'après le quatrième jour de la maladie, et les rendait responsables, s'ils agissaient avant ce délai. Si, ayant procédé contre le texte des livres sacrés, un médecin n'avait pas guéri le malade, il était mis en jugement et pouvait être condamné à mort.
Tout Egyptien devait déposer chaque année, entre les mains du magistrat, une déclaration écrite des moyens qu'il employait pour subsister, et celui qui en faisait une contraire à la vérité était condamné à mort.
Le parjure était puni de mort.
Celui qui avait révélé le secret de l'Etat avait la langue coupée.
Le calomniateur convaincu de calomnie subissait la peine due au crime qu'il avait imputé au calomnié.
A Athènes, était puni de la dégradation celui qui refusait de se déclarer pour l'un des deux partis politiques rivaux.
Sous l'ancienne Rome, le Romain qui montait sur le théâtre était puni de la perte de ses droits de citoyen ; il était chassé de sa tribu et privé du droit de suffrage dans les assemblées publiques.
Sous les rois de France Charles IX, Henri IV, Louis XIII, le duel était puni de la peine de mort. Les lois rendues par Louis XIV à la fin de son règne forment un code complet dont voici la substance : Autorité donnée aux maréchaux de France de connaître des circonstances, de réprimer les auteurs et d'empêcher les suites. Peine de mort contre ceux qui se battaient en duel et procès à la mémoire de ceux qui ont été tués. Peine de mort contre ceux qui se battent comme seconds, avec dégradation de noblesse et leurs armoiries brûlées .et noircies par le bourreau. Peine de mort par la potence contre les roturiers qui font des appels aux gentilshommes. Peine du fouet et de la marque contre les domestiques qui conduisent au lieu du
combat ou portent des appels. Confiscation des biens des combattants en faveur des parents des personnes tuées, qui poursuivent le délit. Permission aux cours de décréter les personnes et séquestrer les biens sur la simple notoriété du fait.
En Egypte, l'instrument qui avait servi à commettre le crime était condamné à périr.
A Athènes, le tribunal ou prytanée jugeait les choses inanimées qui avaient causé la mort d'un citoyen. Une tuile qui tombait d'en haut et qui tuait un homme était apportée en justice; son procès s'instruisait, et elle était absoute ou condamnée. Dans le cas de condamnation, la chose inanimée reconnue coupable était jetée hors des frontières de la République.
Il fut un temps, en France, aux quatorzième, quinzième et seizième siècles , où l'on procédait en forme contre les cochons, les chiens, les mulets, les chenilles. L'information se faisait contradictoirement. On nommait un curateur à la bête ou un avocat pour la défendre.
En 1313, un taureau indompté s'étant échappé et ayant rencontré un homme, le perça de ses cornes. Cet homme ne survécut pas à ses blessures. Charles, comte de Valois, sur les terres duquel cet événement eut lieu, donna ordre d'arrêter le taureau et de lui faire son procès. Il fut condamné à
être pendu. L'exécution eut lieu aux fourches pati-
bulaires de Moizy Je-Temple , lieu du délit. En 1499, un taureau ayant tué un enfant de quinze ans près de Fabbaye de Beaupré , fut condamné par les officiers de l'abbaye à être pendu. Sous le règne de François P% Jean Milon, officiai de Troyes en Champagne, rendit, le 9 juillet 1516, une sentence contre les chenilles, conçue en ces termes :
Parties ouïes, faisons droit sur la requête des habitants de Villenoce, admonestons les chenilles de se retirer dans six jours, et, à faute de ce faire, les déclarons maudites et excommuniées.
Gaspard Baillyi dans un ouvragef qu'il a publié au dix-septième siècle, traite des procédures à intenter contre les animaux. Pour faciliter les parties dans les divers actes de l'instruction , il va jusqu'à donner le modèle des plaidoyers des plaignants et des avocats ou curateurs nommés aux animaux, des conclusions du promoteur et de la sentence de J'officiai.
La non-délation, qui honore le caractère , de l'homme, a été, en tout temps et en tous pays, punie des peines les plus sévères et infamantes.
Une loi de Louis XI, ro de France, condamnait k la peine de mort ceux qui ayant eu connaissance d'une conspiration ne l'avaient pas dénoncée.
Le vertueux et infortuné de Thou fut condamné â avoir la tête tranchée pour avoir su la conspiration de Cinq-Mars sans l'avoir révélée.
Un décret de la Convention, en date du 21 avril 1793, ne se borne pas à condamner à être déportés à Cayenne les prêtres insermentés et ceux assermentés qui étaient reconnus coupables ai incivisme; il ajoute qu'il suffit d'une dénonciation signée par six habitants pour faire expulser du territoire les prêtres dénoncés ; s'ils rentraient ou s'ils essayaient de se soustraire par la fuite à la déportation, ils encouraient la peine de mort.
Le Code pénal de 1810 punissait de la réclusion et de l'emprisonnement celui qui n'avait pas dénoncé dans les vingt^quatre heures les crimes de lèse-majesté et de complots (1). Depuis la loi du 28 avril 1832, la non-délation n'est plus punie, mais le délateur n'a pas cessé d'être récompensé. C'est en vain que Beccaria a fait entendre, il y a cent ans, ces paroles justement indignées :
Quelques tribunaux offrent Timpunité à celui qui, s'étant rendu coupable d'un grand crime, découvre ses compagnons. Cet expédient a ses inconvénients et ses avantages; d'un côté, la nation autorise la trahison, sorte de perfidie dont les criminels même ont horreur entre eux; elle introduit les crimes lâches, bien plus funestes pour elle que les crimes courageux, parce que le courage
(1) Code pénal de 1810 :
tt Lors même qu*il sera exempt de toute complicité pour le seul fait de non RévéLATiON, . . ne sera pas admis à excuse sur le fondement qu'il ne les avait point approuvées , ou même qu'il s'y serait opposé et aurait cherché à en dissuader les auteurs. » (Art. 103 à 106.)
est peu commun... Cest en vain que je m'efforce d*étouffer mes remords, les lois, monument de la confiance publique, base respectable de la volonté humaine, ne sont point faites pour autoriser la fausseté, pour légitimer la trahison.
Une loi du 25 octobre 1792 déclara les émigrés bannis de France à perpétuité. Une autre loi, celle du 23 mars 1793 , les déclara morts civilement et leurs biens acquis à l'Etat. L'infraction au bannissement était punie de mort. Les enfants émigrés rentrés sur le territoire de la République étaient déportés s'ils n'avaient pas seize ans, et punis de mort si, parvenus à cet âge, ils enfreignaient leur bannissement
Il existe un décret de la Convention nationale, du 17 mars 1793, portant :
La Convention nationale décrète que quiconque proposera ou tentera d'établir des droits agraires ou toutes autres lois subversives des propriétés territoriales, commerciales ou industrielles, sera puni de mort.
Un autre décret de la Convention, du 19 juillet 1793, condamne à la peine de la déportation les évêques qui s'opposeraient au mariage des prêtres. '
Dans son Traité du droit pénale Rossi rapporte que celui qui essaye de persuader aux sujets de l'Autriche de s'établir en pays étranger, est passible d'une détention de six mois.
Jusqu'où n'a pas été poussé l'abus de la pénalité ! Il est allé jusqu'à punir le luxe.
A Lacédémone , le nombre des convives ne pouvait excéder quinze.
A Rome, le tribun Orchius régla que le nombre des convives n'excéderait pas neuf. Peu de temps après, le Sénat fixa lasomme d'argent que les repas ne devraient point dépasser.
La loi Orchia réglait le nombre des convives, les habits de femme , leur interdisait l'usage des chars, et punissait ceux qui y contrevenaient. La loi Fannia défendait de s'assembler plus de trois , outre les personnel de famille, les jours ordinaires, et plus de cinq les jours des nones et des foires. Il fut défendu de servir des volailles engraissées, parce qu'elles coûtaient trop cher. La loi Didia^ en renouvelant les défenses antérieures, ajouta que nonseulement ceux qui inviteraient, mais encore ceux qui assisteraient à ces repas contraires aux lois, seraient punis comme prévaricateurs. La dépense des repas fut de nouveau réglée selon les jours et les occasions par la loi Licinia. Mais comme elle permettait de servir à discrétion ce que produisait la terre , on inventa des ragoûts de légumes si appétissants, que Gicéron dit les avoir préférés aux huîtres et aux lamproies , qu'il aimait beaucoup. La loi Cornelia vint ajouter une confirmation nouvelle aux lois précédentes. Jules César fit aussi sa loi somptuaire et en assura l'exécution par une police sévère, ce qui n'empêchait pas le luxe de la table d'augmenter toujours.
En France, par un édit de Fan 1295, Philippe le Bel défendit de donner dans un grand repas plus de deux mets et un potage au lard, et dans un repas ordinaire un mets et un entremets. 11 permit, les jours de jeûne seulement, de servir deux potages aux harengs et deux mets, ou un seul potage et trois mets. Il défendit de servir dans un plat plus d'une pièce de viande ou d'une seule sorte de poisson ; enfin, il déclara que toute grosse viande serait comptée pour un mets et que le fromage ne passerait point pour un mets, s'il n'était en pâte ou cuit dans l'eau. De nouvelles lois somptuaires furent promulguées en 1368 par Charles V, en 1485 par Charles Vlll , en 1543 par François P', en 1547 et 1549 par Henri II, en 1563 par Charles IX.
L'édit de Charles IX, très<-minutieux , a pour sanction pénale deux cents livres d'amende pour la première fois et quatre cents livres pour la seconde. Il ordonne que ceux qui se trouveront à un repas où il aura été contrevenu à la loi, le dénonceront dans le jour, à peine de quarante livres d'amende ; il ajoute que les cuisiniers qui auraient servi à ces repas seront condamnés pour la première fois à dix livres d'amende, à tenir prison quinze mois au pain et à l'eau; pour la seconde fois, au double de l'amende et du temps de la prison , et pour la troisième , au quadruple de l'amende , au fouet et au bannissement du lieu.
La dernière loi pénale touchant les repas est Tordonnance de 1629.
Voyant que tous les édits contre le luxe portésjusque-là, et notamment en 1576, 1577 et 1583^ par Henri III, avaient été impuissants, Henri IV rendit, en 1604, un édit dans lequel, après avoir expressément défendu à ses sujets de porter de l'or ou de l'argent sur leurs habits, il ajoutait : «E xcepté » pourtant aux filles de joie et aux filous, en qui nous î) ne prenons pas assez d'intérêt pour leur faire )î l'honneur de donner attention à leur conduite. » L'efficacité des termes de cet édit ne fût pas telle qu'elle rendît superflus de nouveaux édits sous Louis XIII et sous Louis XIV.
Au temps de Charlemagne, il était défendu de porter un sayon plus cher que vingt sous et un^ rochet plus cher que trente. Le sayon était une veste sur laquelle on mettait le rochet
Au temps de Charles V, il y avait des souliers nommés a la poulaine, dont le bec extrêmement long donnait occasion aux gens du bel air d'imaginer dessus divers ornements comme des cornes, des griffes, des ongles. L'Eglise s'était beaucoup récriée contre cet usage, comme étant contraire à l'ordre de la nature , défigurant l'homme dans cette partie de son corps. Elle l'avait condamné au concile de Paris, en 1212, et au concile d'Angers, en 1365 et en 1368. Le roi Charles V supprima les souliers à la poulaine par lettres patentes dont voici la teneur r.
tt Défense à toutes personnes, de quelle qualité et condition, à peine de dix florins d^amende, de porter à l'avenir des souliers à la poulaine, cette superfluité étant contre les bonnes mœurs et dérision de Dieu et de TÉglise, par vanité mondaine et folle présomption. »
Les dates des deux conciles et de Fordonnance du roi constatent que, i^onobstant toutes les défenses, cette mode avait duré plus de cent cinquante
ans (IX
Dans un règlement de Charles IX pour la modestie des habits, il est dit, article 16 :
a Et d'autant que la faculté de porter draps de soie a donné occasion d'entrer dans de telles superfluités d'habits, enjoignons à tous juges de nier toutes actions aux marchands qui , depuis la publication des présentes , vendront draps de soie à crédit et à quelque personne que ce soit (2).»
Le recueil des ordonnances de Fontanon renferme une ordonnance qui détermine l'ampleur des chaussures de deux tiers de tour, et surtout la doublure sans pochettes, qui ne peut être rembourrée de crins de cheval, coton, bourre ou laine. Il renferme une autre ordonnance sur la frugalité des tables, disant qu'il ne pourra y avoir es noces et festins que trois services de six plats chacun, et un plat ne pourra être double, c'est-à-dire deux chapons ou deux perdrix, mais bien trois pigeons ou
(1) MBLo»,t.-I,p. 746.
(2) Fontanon, t. I,p. 943.
Téqui valent, comme douze alouettes... Défense aux cuisiniers d'en servirdavantage, souspeined'amende.
Louis XIV, qui introduisit la magnificence dans les habits et dans les équipages, a fait seize édits contre le luxe. Celui que cite Molière dans YEcole des maris est du 27 novembre 1760 ; il défendait les broderies, cannetilles, paillettes.
Puisque je viens d'écrire le nom de Louis XIV, c'est le cas de citer ce passage :
Il s'agissait d'élever la colonnade du Louvre. Louis XIV défendit aux patrons d'engager des ouvriers sans sa permission, sous peine de dix mille livres d'amende, et aux ouvriers de travailler pour les patrons, sous peine de la prison pour la première fois, et pour la seconde, des galères (l).
La bibliothèque de Sainte -Geneviève renferme une ordonnance qui condamne à la peine du fouet tout manant ou habitant de Paris qui prétend y construire une habitation nouvelle.
Il existe une déclaration du roi Louis XIV qui porte défense de « bastir tant en la ville que fauxbourgs (2).*»
L'abus scandaleux des peines peut- il aller plus loin?
En 1854, en Angleterre, la Chambre des communes a adopté un bill ainsi conçu :
(1) DuLAURB, Histoire de Paris, tom. II , p. 439 et suiv. <2) Paris, 1633, iv, N. f. 908.
(c Toat Anglais qui, pendant la durée des hostilités entre Sa Majesté et Tempereur de Russie, acquerrait sciemment, dans quelque pays que ce soit, des titres d'emprunt russe, sous quelque. forme que ce soit, émis depuis le 20 mars 1854, ou qui pourrait être émis jusqu'à la fin de la guerre, — que l'acquisition ait eu lieu directement ou par intermédiaire, — sera regardé comme coupable d'un délit, et* sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins. ^^
En 1870, un banquier de Francfort a été condamné corporellement pour avoir souscrit à un emprunt contracté par la France.
Il n'y a plus de crimes et de délits d opinions religieuses , il n'y a plus de crimes de magie ; mais il y a encore des crimes et des délits d'opinions poli-^ tiques , il y a encore des crimes de maléfices typographiques.
De tout temps et en tout pays , dire la vérité fut toujours chose dangereuse, car, pour avoir osé la dire , l'histoire rapporte que Jérémie fut condamné par le prêtre Phassur à être frappé de verges, chargé de chaînes et jeté dans le cachot de la haute tour de Benjamin , l'une des prisons du Temple.
Un supplice plus cruel encore était réservé à Jésus, pour le punir d'avoir émis des doctrines en désaccoi^d avec celles de son pays et de son temps, doctrines proclamées divines depuis dix-neuf siècles.
Le code lombard punissait de mort la pensée.
Voici les termes : Si quis contra animam régis cogitaverit, aut comiliatus fuerit, animœ suœ incurrat periculum. {Legis Longobard., t. X.)
En 1397, Charles VI défendit d'écrire sur les matières religieuses et laissa à l'arbitraire des juges de prononcer telles peines qu'ils voudraient contre les contrevenants. François I" fit les mêmes défenses.
Les premiers imprimeurs allemands qui apportèrent des livres à Paris furent condamnés par le^ Parlement à être brûlés vifs comme sorciers, et ils n'échappèrent aa supplice que par la fuite. François P', par lettres patentes du 13 janvier 1535, portant l'abolition de l'imprimerie, défendit toute impression de livres dans le royaume^ sous peii^e de la hart (gibet).
Une ordonnance du lieutenant civil, en date du 15 mars 1619, défend aux imprimeurs de rien publier sans sa permission, sous peine du fouet. Louis XIII, par les ordonnances de 1624 et de 1626, défendit de rien imprimer sur les affaires publiques.
Une déclaration du 10 mai 1728 étend aux protes la peine décernée contre les imprimeurs de libelles. Cette peine était le carcan pour la première fois, et pour la récidive, cinq ans de galères.
11 a été défendu, sous peine de la hart, d'enseigner une autre logique que celle d'Aristote.
La circulation du sang a été rangée par édit au nombre des doctrines constituant un fait punissable. •
La diffamation a été successivement condamnée , en France, de la peine de mort, du bannissement, des galères , de la prison. Auteur de livres députés diffamatoires contre le roi, Pierre Dugué, sieur de Belleville, fut condamné, par arrêt du 1" décembre 1584, à être pendu et brûlé en place de Grève avec ses ouvrages.
Après avoir lu cet incomplet précis , .comment ne pas convenir que les annales de la pénalité attestent moins encore l'ignorance et la perversité des peuples que la stupidité et la cruauté des gouvernements?
Mais ce qu elles attestent encore plus que l'arbitraire de la pénalité , c'est son impuissance.