Acte de mariage
Rôle des contributions;
Passe-port;
Livret;
Casier judiciaire ;
Police d'assurance.
Je propose de remplacer sept ressorts compliqués' par un seul infiniment plus puissant en même temps qu'infiniment plus simple.
Je propose d'arriver, par le perfectionnement de l'administration, au même but qu'avaient atteint les lois des Douze Tables et les lois de Sylla. En effet, l'iNSCRïPTiON DE VIE OU police d'assurance gêné-raie et spéciale équivaudrait à l'interdiction de l'eau et du feu, puisque celui qui aurait une inscription de VIE qu'il aurait la honte et la crainte de montrer ne saurait oit reposer sa tête. Peu d'années suffiraient alors pour écumer la société, pour l'épurer et peutêtre pour la changer, si ces paroles de Beccaria sont vraies : « La persuasion de ne trouver aucun lieu » sur la terre où le crime puisse demeurer impuni » est le moyen le plus efficace de le prévenir. » Et comme je ne propose pas de supprimer les réparations pécuniaires , telles que l'amende et les dommages et intérêts, mais au contraire de leur conférer une augmentation de puissance en les rendant
proporlioiinelles à la fortune (l) exactement constatée par Timpôt transformé en assurance, on ne saurait invoquer contre moi le précédent de César. Ce que je propose , sous un autre nom , c'est le rétablissement de Yexit volontaire, tel qu il exista à Spartes et à Athènes :
La législature créloise autorise Texil volontaire des citoyens qui craignent la poursuite des tribunaux. A Sparte,
(1) Voir plus haut, page 173, Védit d'août 1669, par lequel Louis XIV punissait ceux qui donnaient un appel de six années de leur rei}€nu»
L'amende est une peine appréciable , divisible , rémissible , personnelle ; elle réunit en théorie presque toutes les conditions d'une peine parfaite; mais elle doit, pour être égale et juste, être proportionnée à la fortune de celui quelle frappe. Or, comment le juge pourra-t-il connaître cette fortune? et, faute par lui de pouvoir faire cette appréciation, l'amende ne sera-t-elle pas illusoire pour* l'homme riche ou accablante pour le pauvre? C'est là une difficulté d'exécution que l'on cherche en vain à résoudre d'une manière entièrement satisfaisante.
On a proposé, tantôt de déclarer que l'amende ne pourrait excéder la quatrième partie de la fortune du condamné (Livingston, Code de la Louisiane, art. 90), tantôt que l'amende serait proportionnée au revenu que le condamné retire de ses biens, de son emploi ou de son industrie [Code du Brésil, art. 55) ; quelques publicistes veulent qif'elle atteigne une quotité déterminée de la fortune du condamné , un cinquième , un dixième , un vingtième , au lieu de consister en une somme fixe ; enGn plusieurs législations ont abandonné entièrement la fixation de l'amende à l'arbitraire du juge, en se jïontentant de dire qu'elle devait être proportionnée aux moyens du coupable {Code d'Autriche, Législation anglaise). Tous ces systèmes peuvent être bons > mais aucun ne résoud la difficulté d'exécution et ne donne au juge le moyen de connaître d'une manière exacte , soit un revenu, soit une fortune que le condamné
le coupable s'exile, pour se soustraire à la punition encourue (i)
La législation athénienne, telle qu'elle vient d*élre ré- Tormée par Solon, respirait rhumanifté et la protection ac- <;ûrdce au malheur, même mérité. Les citoyens accusés d'assassinat pouvaient toujours dérober leur vie aux rigueurs de la loi. Comme un temps assez long s'écoulait «ntre la citation etle jugement, il leur était loisible de s'enfuir s'ils craignaient une condamnation. Cette faculté leur était donnée même pendant le jugement. Mais la loi voulait qu'ils se condamnassent à l'exil, espèce de mort civile dans les républiques antiques.
11 n'est pas sans exemple qu'un accusé de crime capital, plutôt que de perdre, en même temps que le beau ciel ^l'Italie, son droit de liberté et de cité, c'est-à-dire cet ensemble de privilèges et d'habitudes qui composaient la vie morale, préférât à l'exil, qui l'eût dérobé au glaive delà justice, la périlleuse chance de la sentence de ses juges.
Si cette sentence était une condamnation à mort, il la subissait comme esclave de sa peine, a servum pœnœ » .
a intérêt à dissimuler. Nous ne pouvons en conclure cependant qu*il ne faille pas essayer d'établir cette égalité proportionnelle que la justice réclame , et qne Ton doive renoncer même à en approcher, si Ton ne peut l'atteindre ; et nous voyons avec peine que ce soit là précisément ce qu'a fait la législation franigaise. (Alauskt, Essai sur les peines et le système pénitentiaire.)
L'impôt unique, l'impôt sur le capital, l'impôt sur Tactif net, l'impôt enGn transformé en prime d'assurance générale et spéciale, fait disparaître à cet égard •toute difficulté. 4
Restait l'objection des insolvables ; cette objection tombe devant la responsabilité de la fiamille , et à défaut , devant la responsabilité de la Commune lien de la naissance.
(Ij Pastoret, Histoire de la législation.
Cette fiction siDgaliëre avait été inaugurée par les préteurs, et les jurisconsultes pour détruire le caractèce d'inviolabilité attaché à la personne du citoyen romain (1).
Ce que je propose, c'est le rétablissement indirect de la peine de Vinterdiction de Veau et du feu, telle que l'avait instituée la république romaine :
C'était Texil prononcé soiis une forme indirecte» laquelle témoignait encore du respect pour C inviolabilité du citoyen. On ne le faisait pas appréhender au corps pour le conduire au lieu destiné, mais on lui interdisait Teau et le feu, c'est-à-dire les choses nécessaires à la vie dans l -Italie entière. De là, pour le condamné, la nécessité de Texil (2).
Plus tard, dans le monde catholique, les peines de Yexil volontaire et de Yinterdiction de teau et du feu changèrent de nom sans changer de nature; elles prirent le nom d'excommunication.
La société chrétienne, livrée à elle-même (sous les empereurs romains), fut obligée de se constituer intérieurement avec force.. . En conséquence, pour éviter de paraître comme citoyens, comme plaignants, comme plaideurs devant ces tribunaux toujours disposés à les envoyer au supplice comme chrétiens, les disciples des apôtres se créèrent pour leurs affaires civiles une juridiction domestique et établirent entre eux, pour la répression des délits, une sorte de code pénal auquel ils furent tenus de se soumettre, non par la force, mais au nom de la foi qu'ils professaient.
(1) Albert du B6ys» Histoire du droit criminel.
(2) Idem.
Cette juridiction n'a rien de coercitif; seulement celui qui répudie la juridiction de TÉglise sait qu*il répudie par là rÉglise elle-même, et s'allend à en être éternellement séparé (1).
Résoudre ainsi, par les moyens que j'emprunte à d'autres temps que le mien et à un autre pays que celui où je suis né, le problème des libérés, insoluble sous le régime de la pénalité telle que les lois l'ont corrompue , est-ce demander la liberté du crime?
Montesquieu répond :
II y a deux genres de corruption : Tune, lorsque le peuple n'observe pas les lois; T autre, lorsqu'il est corrompu par les lois : mal incurable, parce qu*il est dans le remède même.
Ce que je voudrais détruire, c'est précisément cette corruption du peuple par les lois, signalée par Montesquieu proclamant cette autre vérité :
Qu'on examine la cause de tous les relâchements, ob verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines.
Vérité également proclamée en ces termes par Beccaria :
Ce n'est pas la rigueur du supplice qui prévient le plus sûrement les crimes, c'est la certitude du châtiment. La perspective d'un châtiment modéré, mais inévitable, fera
(1) Albert du Boys.
toujours une impression plus forte que la crainte vague d'un supplice terrible qui laisse quelque espoir d'impunité.
Vérité ainsi reconnue par un éminent magistrat, M. Faustin Hélie :
Ce qu'il faut à la justice répressive, ce n'est pas la RIGUEUR, c'est la CERTITUDE DE LA PÉNALITÉ. Il importe assez peu, en résultat, que les peines prononcées soient de tel ou tel degré; ce qui importe, c'est qu'elles soient prononcées. On ne doit attacher, sauf en ce qui touche les récidivistes, qu'un faible intérêt à la durée de la peine; on doit en attacher un très-grave à ce que tout délit soit réprimé par un châtiment.
Ce que j'ai cherché , c'est à rendre le crime de plus en plus rare en dissipant toutes les ténèbres qui l'encouragent et le facilitent, et en lui ôtant tout espoir , toute chance de n'être pas découvert.
J'ai cherché plus encore, j'ai cherché à en étouffer, à en prévenir la pensée par la création d'une société de verre où tout soit, transparent , où rien ne puisse rester caché, où la publicité soit ce qu'est le soleil quand il brille , où la publicité équivale enfin à la certitude pénale , si vainement poursuivie et jamais atteinte.
Il y avait à Rome, dans la loi Valérienne, une peiné qui consistait à être réputé méchant (1); un jour, j'en ai la conviction, sous le régime du suffrage universel et de la conscience publique fonc-
(1) Nihil ultra quant improbi famam adjecit. Tite-Lii;e.
tionnant librement comme jary spontané, cette peine sera la seule qui survivra; il n'y en aura jamais eu ni de plus cruelle ni de plus e£Bcace.
Me dira-t-on que je m'abuse, et que la réforme que je réclame ne se réalisera jamais? C'est aussi ce que l'on disait à Voltaire lorsqu'il écrivait ce qui suit :
Nous verrons le temps on les lois seront plus claires et pins unirormes, où les juges motiveront leurs arrêts, oii un seul homme n'interrogera plus secrètement un autre homme et ne se rendra plus le seul maître de ses paroles^ de ses pensées, de sa vie et de sa mort; où les peines seront propdrtionnécs aux délits ; où les tortures, inventées autrefois par des voleurs, ne seront plus mises en usage au nom des princes. On Forme -encore ces vœux ; celui qui les remplira sera béni du siècle présent et de la postérité.
Et qu'appelant l'affection de tous les penseurs et de tous les publicistes sur la nécessité d'étudier et d'agiter les questions de pénalité, il instituait un prix à décerner, à l'auteur du meilleur mémoire sur ce triple objet :
1* Des crimes, et des peines proportionnées qu'il convient de leur appliquer ; 2'' de la nature et de la force des présomptions ; d*" de la manière de les acquérir par la voie de la procédure criminelle ; en sorte que la douceur de Tinstruction et des peines soit conciliée avec la certitude d*un châtiment prompt et exemplaire, et que la société civile trouve la plus grande sûreté possible pour la liberté et rhum^nité.
Inscrire le crime commis doit être désormais son seul châtiment ; si le coupable le trouve trop dur et trop long, ce sera son affaire de chercher comment, ayant commis la faute, il pourra se la faire pardonner par une conduite devenue exemplaire et prononcer ainsi en la méritant sa propre amnistie.
Le jour où la publicité telle quelle peut être constituée fera luire la lumière dans cette nuit qu'on appelle la société, l'on n'aura plus besoin ni d'échafauds , ni de bagnes , ni de maisons de force et de correction , ni de code pénale ni de jury.
Alors le devoir de la justice sera extrêmement simple , car il se bornera à inscrire que tel individu a commis tel jour, en tel lieu, tel meurtre, tel vol^ tel faux, ou tel autre acte condamné parla conscience publique.
La peine de mort et toutes les peines corporelles pourront donc être abolies sans danger dès que la société sera administrée comme elle peut et comme elle doit l'être.
C'est dans l'indélébilité du crime in^scrit que doit être la punition du crime commis.
Croyants en l'histoire sainte , ouvrez-la ! Vous y verrez que c'est l'unique supplice qui fut infligé par Dieu au meurtrier d'Abel. Vous y verrez que le Dieu que vous adorez ne condamna pas Caïn à mourir^ il le condamna à vivre.
Il ne voulut pas qu'il fût tué :