‹ Du droit de punirChapitre 42 sur 48 · EXÉCUTION DE LA PEINE DES TRAVAUX FORCES · texte numérisé non relu

EXÉCUTION DE LA PEINE DES TRAVAUX FORCES

(Loi du 30 mai 1854.)

Art. !•'.

La peine des travaux forcés sera subie, à F avenir, dans des établissements créés par décrets de Temperenr sur le territoire d'une ou plusieurs possessions françaises autres que T Algérie.

Néanmoins , en cas d'empêchement à la traosiatioB des eondamnés, et jusqu'à ce que eet empêchement ait cessé, la peine sera snbie provisoirement en France.

Art. 2.

Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous antres travaux d'utilité publique.

Art. 3.

Ils pourront être encbafnés deux à deux on assujettis à traîner le boulet à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté.

Art. 4.

Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans un des établissements créés aux colonies ; elles seront séparées des hommes et employées à des travaux en rapport avec leur âge et avec leur sexe. '

Art. 5.

Les peines des travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement; elles seront remplacées par celle de la réclusion , soit à perpétuité , soit à temps , selon la durée de la peine qu'elle remplacera. *

L'article 72 du Gode pénal est abrogé.

Art. 6.

Tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenu , à l'expiration de sa peine , de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation.

Si la peine est de huit années , il sera tenu d'y résider pendant toute sa vie.

Toutefois , lé libéré pourra quitter momentanément la colonie en vertu d'une autorisation expresse du gouverneur. Il ne pourra , en aucun cas, être autorisé à se rendre en France.

En cas de grâce , le libéré ne pourra être dispensé de l'obligation de la résidence que par une disposition spéciale des lettres de grâce.

Ait, 7.

Tout condamne à temps qai, à dater de son embarquement, se sera rendo coupable d'évasion , sera pnni de denx ans à cinq ans de travanz forcés.

Cette pône ne se confondra pas avec celle antérieDrement pro* noncée.

La peine ponr les condamnés à perpétuité sera l'application à la double chaîne pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Abt. 8.

Tout libéré coupalile d'avoir, contrairement à l'article 6 de la présente loi , quitté la colonie sans autorisation, on d'avoir dépassé le délai fixé par l'autorisation , sera puni d'un an à trois ans de traTanx forcés.

Ait. 9.

La reconnaissance de Tidentité de l'individu évadé ou en état d'infraction aux dispositions de l'article 6, sera faite soit par le Tribunal désigné dans l'article suivant , soit par la cour ^ aura prononcé la condamnation.

Art. 10.

1^6 infractions prévues par les articles 7 et 8, et tous crimes oa délits commis par les condamnés, seront jugés par un Tribunal maritime spécial établi dans la colonie.

Jusqu'à l'établissement de ce Tribunal, le jugement appartiendra au premier Conseil de guerre de la colonie , auquel seront adjointsdeux officiers du commissariat de la marine. .

Les lois concernant les crimes et délits commis par les forçats , et les peines qui leur seront applicables , continueront à être exé* cutées.

Art. 11.

Les condanmés des deux sexes qui se seront rendus dignes d'indulgence par leur bonne conduite, leur travail et leur repentir, pourront obtenir : 1* l'autorisation de travailler aux conditions déterminées par l'Administration, soit pour les habitants de la colonie,, soit pour les administrations locales ; 2^ une concession de terraia et la faculté de le cultiver pour leur propre compte.

Cette concession ne pourra devenir définitive qa* après la libération du condamne.

An. 12.

Le Gouvernement pourra accorder aux condamnés aux travaux forcés à temps 1* exercice , dans la colonie , des droits civils ou de quelques-uns de ces droits dont ils sont privés par leur état d'interdiction légale.

Il pourra autoriser ces condamnés à jouir ou disposer de tout ou partie de leurs biens.

Les actes faits par les condanmés dans les colonies, jusqu'à leur libération , ne pourront engager les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation , ou ceui qui leur seront échus par succession, donation ou testament, à l'exception des biens dont la remise aura été autorisée.

Le Gouvernement pourra accorder aux libérés l'exercice dans la colonie des droits dont ils sont privés , par les troisième et quatrième paragraphes de l'article' 34 du Gode pénal.

Art. 13.

Des concessions provisoires ou définitives de terrains pourront être faites aux individus qui ont subi leur peme et qui restent dans la colonie.

Art. 14.

Un règlement d'administration publique déterminera tout ce qui concerne l'exécution de la présente loi, et notamment : l^ le régime disciplinaire des établissements de travaux forcés ; 2* les conditions sous lesquelles des concessions de terrains, provisoires ou définitives , pourront être faites aux condamnés ou libérés eu égard à la durée de la peine prononcée contre eui, à leur bonne conduite, à leur travail et à leur repentir ; 3* l'étendue du droit des tiers , de l'époux survivant et des héritiers du concessionnaire sur les terrains concédés.

Art. 15.

Les dispositions de la présente loi , à l'exception de celles prescrites par les articles 6 et 8 , sont applicables aux condamnations antérieurement prononcées , et aux crimes antérieurement commis.

MAISONS d'arrêt, DE JUSTICE ET DE CORRECTION, CHAMBRES ET DÉPÔTS DE SÛRETÉ.

Les maisons d'arrêt, de justice et de correction sont au nombre de 482 et sont réparties ainsi quUl suit :

Dans les chefs-lieux de département. 108

Dans les chefs-lieux d'arrondissement 286

A Paris et dans le département de la Seine. ... 8

Total 402

A cet ensemble de prisons, il faut «ajouter un certain nombre de dépôts de sûreté aux principaux gîtes d'étape , de prisons municipales aux chefs-lieux de canton populeux et de chambres de sûreté placées près des casernes de gendarmerie.

Le nombre de ces petites prisons, qui était, en 1865, de 2,404!, a pu être réduit à 2,276, par suite de la rapi^ dite des transfèrements (1). Elles sont destinées aux passagers et aux inculpés. Pendant les cinq dernières années , elles ont reçu une moyenne annuelle de 52,000 individus des deux sexes , savoir :

( Hommes 38,300

Livils. . . , . . j Femnies. .... 7,000 Militaires et marins 6,700

Paris et le département de la Seine ne possèdeht que S dépôts , y compris celui de la préfecture de police, qui

(1) En 1867, il a été réduit à 2,129.

a reçu pendant les cinG| dernières années une moyenne annuelle de 37,000 individus des deux sexes.

Pendant Tannée 1867, ces lieux de détention avaient reçu 102,766 individus des deux sexes. Pendant Tannée 1868 , ce nombre s'est élevé à 1 1 1 ,6M.

II existe une maison d*arrêt dans chaque chef-lieu où siège un tribunal appelé à juger les délits correctionnels.

Les maisons d'arrêt reçoivent les individus des deux sexes placés en état d'arrestation ou d'emprisonnement comme inculpés ou prévenus de crimes ou délits , et les^ incarcérés pour dettes.

Les maisons de justice sont les prisons établies dans les villes où siègent les tribunaux devant lesquels sont portées les affaires criminelles soumises au jury. Elles reçoivent les accusés renvoyés devant les cours d'assises , les condamnés en appel ou en pourvoi.

Les maisons de correction^ au nombre de 97, dont 85 dans les chefs-lieux de département et 12 dans ceux d'arrondissement, sont affectées aux individus des deux sexes condamnés à l'emprisonnement d'un an et au-dessous, aux condamnés à plus d'un an autorisés exceptionnellement, par décision ministérielle, à y subir leur peine, aux condamnés correctionnels , aux réclusionnaires et aux forçats attendant leur transfèrement à une destination pénale , aux jeunes détenus envoyés en correction , aux militaires et marins transférés d'un lieu à un autre.

L'agrandissement de la plupart des prisons des chefslieux a permis d'y centraliser tous les condamnés à de

courtes peines du même département, sous une surveillance plus efficace , et de les soumettre à la règle du travail. Ces trois sortes de prisons : maisons d'arrêt, de justice et de correction , sont souvent réunies dans les mêmes bâtiments.

186 occupent d'anciens édifices religieux ou civils, 208 ont été construites pour leur destination.

46 sont cellulaires, 22 partiellement cellulaires; 326 ne sont pas cellulaires, mais 159 de ces dernières sont disposées en vue du régime d'emprisonnement mhie adopté par le gouvernement en 1853» c'est-à-dire avec des chambres communes , ou individuelles , selon le nombre , la catégorie des détenus, les besoins de la discipline et ceux de l'instruction judiciaire.

La loi de finances de 1855 ayant mis à la charge du budget de l'État les dépenses d'administration, de nourriture et d'entretien de la population des maisons d'arrêt , de justice et de correction , les départements n'ont plus à pourvoir qu'à la construction ou à l'appropriation des bâtiments.

La population des maisons d'arrêt, de justice et de correction était :

Entrées.

Au 31 décembre 1867, de 23,524

Verunii de Tétat de liberté 164,375

Venant d'autres prisons 37,971

Réintégrés après évasion 17 ^ 202,990

Réintégrés après transfèrement dans

un établissement hospitalier. . . . 627

Ensemble. 226,514

Sorties,

Par expiraiion de la peine 119,868

Par grâce 472

Par acquittement , ordonnance de

non-lieu ou ordre administratif. . 30,146 Transférés au bagne, dans les maisons

centrales ou dans les établissements

d'éducation correctionnelle 17,910 ) 203,5lé

Transférés dans les prisons départe- •

mentales 32,285

Transférés dans les établissements

hospitaliers 1,900

Evadés 20

Décédés. 915 I

Reste an 21 décembre 1868 22,998

L'année 1867 a été marquée par une notable augmentation dans la population des prisons et établissements pénitentiaires.

Cet accroissement correspond à une période de crise ALIMENTAIRE, et ne présente, dès lors , rien qui doive surprendre ni alarmer. Il suffit, en effet, de se reporter à Tannée 1863 pour trouver des chiffres encore plus élevés (1).

La population des prisons et établissements pénitentiaires, qui présentait, en 1867, une notable augmentation, par rapport aux années précédentes, s'est encore accrue en

Cette progression continue pendant les années 1867 et

1868, où LE PRUL DES SUBSISTANCES A SUBI UNE HAUSSE CONSI- DÉRABLE, confirme l'observation produite par l'administra^ tion à diverses reprises , à savoir que le nombre des déte--

(1) Statistique des prisons et étabUssements pénitentiaires pour tannée 1867.

nus varie avec le prix des denrées alimentaires, de sorte que, durant les périodes de cherté, le budget du service des prisons se trouve grevé en même temps et par Taugmenlation de Teffectif entretenu, et par Télévation des frais d'entretien (1).

Chiffre des dépenses, année 1868 :

Transfèrements. 510,304^ 98 «

Maisons centrales^ pénitenciers agricoles et

colonies publiques de jeunes détenns. . 4,850,857 23

Etablissements particuliers de jeunes détenus 1,700,560 04

Maisons d'arrêt , de justice et de correction 7,350,430 97

Autres dépenses 249,923 44

Total égal 14,662,076 ^ <

Personnel attaché au service des prisons :

4,602 fonctionnaires et employés.

(1) Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour 4' année 1868.

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