‹ Du Droit de RégaleChapitre 10 sur 76 · TIMES IV D · texte numérisé non relu

TIMES IV D

. Hinemar, t. IT, p. 832, éd. Sismondi (1643). . Bououer, Scriptores, t. VIIL pp. 425 et 478. . PASQUIER, 0p. cit., p. 300.

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son défenseur naturel. — D'ailleurs, les évêques devaient énergiquement protester, à cette époque, contre les sécularisations dont ils étaient victimes, et Louis le Débonnaire et Charles le Chauve, en condamnant les dissipations faites par Charles Martel et en s’engagéant dans divers synodes à restituer les biens saisis, reconnaissaient par cela même que leur droit n’était pas établi.

Il faut donc attendre l'avènement des Capétiens pour voir poindre la régale, et encore ce privilège ne fut-1l pas exercé par les premiers rois de la troisième race, ainsi que le témoigne cette lettre écrite en 987 par Gerbert, archevêque de Reims, à l’occasion de la vacance de l’un des évêchés de son ressort : «Sit interim vestra pervigil cura, ut secun- « dum divinas et humanas leges res defuneti episcopi tam « mobiles quam immobiles futuro reserventur episcopo : ne « si, quod absit, male cautum fuerit, in negligentes cum « regalis censura tum etiam gravior adhibeatur divina sen- « tential. »

M. de Marca, archevèque de Toulouse, dans son mémoire prononcé à l'assemblée de 1655. prétendait que la régale avait été instituée, en Allemagne, à l’époque du concordat de Worms. Get usage, tout d’abord établi en Germanie par suite d'un accord entre Calixte IT et l’empereur Henri, mettant fin à la querelle des investitures, aurait été, dans la suite, introduit en France ?.

Toujours est-il qu'en 1122 nos rois ne jouissaient pas encore de cette prérogative ; en effet, cette année même,

1. Trailé général de lu Régale de lévèque de Pamiers, ch. 1v, p. 9. 2. Mémoires du Glergé, 1. XI, p. 395.

après la mort d'Adam, abbé de Saint-Denys, les officiers royaux s’emparèrent des biens de ce monastère et en perçurent les revenus ; Suger, successeur d'Adam, porta plainte à Louis VE, et celui-ci, dans une ordonnance, reconnut qu'il avait outrepassé ses droits et promit que ce fait ne se reproduirait pas 1.

Mais si la régale n’existait pas en 1122, nous sommes à la veille de la voir apparaître: car, à partir de 1156, certaines églises, Sens, Orléans, Laon, Bourges, furent soumises à ce droit; toutefois, le plus ancien titre en faisant mention est celui de Louis le Jeune de 1161, qui, parlant de l'évêché de Paris, s’exprimait ainsi : « Episcopatus et regale in ma- « num nostram venit. » En 1190, le testament de Philippe- Auguste devait confirmer cette institution, puisque ce prince, allant outre mer, laissait à la reine, durant son absence, la libre disposition de ce droit : « ubi præbenda « vacaverit quando regalia in manu nostra venient? ».

Il ressort donc clairement que la régale doit être regardée comme une institution du XIIe siècle, et si les Parlements, en la représentant comme née et établie avec la monarchie, trouvaient là un argument décisif en faveur de la thèse de l’universalité, il n’en est pas moins évident que cette théorie erronée, condamnée par les faits, convenait mieux à des courtisans qu'à des juristes.

Faut-il, dès lors, considérer la régale comme ayant pris naissance dans le droit de garde ?

Le droit de garde était une institution féodale qui, à

1. Ordonnances de: rois de France, t. XI, p. 181 (Paris, 1769). 9. Mémoires du Clergé, t. XI, p. 240.

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