‹ Du Droit de RégaleChapitre 9 sur 76 · CHARONDAS LE Caron, t. IT, p · texte numérisé non relu

CHARONDAS LE Caron, t. IT, p

3. Trailé général de la Régale de l’'évèque de Pamiers, eh. 11, p. 5.

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ce fait que le clergé, sous la première race de nos rois, se réservait exclusivement, sede vacante, la gestion de son domaine, il ressort clairement que la régale n’est pas aussi ancienne que la couronne.

Mais trouvons-nous, du moins, des traces de cette institution à l’époque carolingienne 1? Certains textes nous permettraient de le supposer.

Cest ainsi qu’à la mort de l’archevèque Tilpin, nous dit Hinemar?, «rex Carolus tenuit episcopium in suo domi- « natu ». — Louis le Germanique, rapporte Bouquetà, exerça certains droits d'administration sur Metz. Pendant la vacance de lévèché de Reims qui suivit la déposition d'Ebbon #, Charles le Chauve « res ex episcopatu Remensi fideli- « bus suis commendavit, et electo et ordinato in eadem sede « Hinemaro archiepiscopo restituit »; — enfin, par un capitulaire émané du roi et du placité général de Chierceisur-Oise, ce même prince ordonna que les biens des menses épiscopales et abbatiales fussent administrés, dès l'instant de leur vacance, par les comtes, jusqu'à ce qu'il en füt instruit et eùt donné des ordres.

Mais il serait difficile de voir dans ces faits particuliers l'application d’une théorie générale : il ne s'agissait ici, Je crois, que d’empiétements commis par la royauté contre le domaine de l'Église, usurpations d'autant plus faciles, en effet, que le domaine épiscopal se trouvait alors privé de

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