‹ Du Droit de RégaleChapitre 12 sur 76 · Prrnovu, Libertés de l'Église gallicane, art · texte numérisé non relu

Prrnovu, Libertés de l'Église gallicane, art

3. DURAND DE MAILLANE, Libertés prouvées el commentées, titre I, p. 407.

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Les rois devaient prèter aux églises leur appui pour les défendre contre toute tentative de les dépouiller de leurs biens ; cette tutelle nécessitait parfois un entretien et un déplacement de troupes : les dépenses occasionnées par l'envoi d'hommes chargés de maintenir l’ordre étaient à la charge de la royauté; mais, peut-on dire, le prince ne faisait aux églises qu’une sorte d’avances remboursables, car, comme compensation de ces dépenses, pendant la vacance de l’évèché, il jouissait des revenus diocésains, les percevait à son profit et conférait les bénéfices vacants.

Quelque séduisante que puisse paraître cette théorie, nous croyons qu'elle passe à côté de la vérité.

Tout d’abord, le droit de garde est antérieur à la régale ; à toute époque de la monarchie, les suzerains, se glorifiant du titre de défenseurs de l'Église, se faisaient un devoir de lui accorder leur protection et de punir les empiétements commis sur son domaine. La régale, au contraire, n’a apparu qu’au XII siècle ; comme nous l'avons dit plus haut, on peut citer divers exemples de rois s’emparant, pendant la vacance, des biens d’un évêché, mais 1l n’y avait là que des actes isolés et abusifs, d’ailleurs suivis toujours des protestations de l’Église, et généralement de la rétractation de leurs auteurs.

De plus, si le droit de régale n’était qu’une conséquence et un développement du droit de garde, il eût été logique de voir disparaître la première prérogative à l'avènement de la seconde; or, ces deux institutions ont toujours eu leur domaine nettement divisé et se sont particulièrement conservées ; la question du droit de garde devait être agitée

au réveil de la monarchie et, après l’abaissement des sel- D)

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gneurs, donner lieu, conformément aux vœux de Beaumanoir, à la proclamation de la garde universelle; au XVIIe siècle seulement et après la défaite de l’Église et de la Papauté, devait être tranché, en faveur du roi, le problème tout différent de la régale universelle.

D'ailleurs, le droit de garde, contrairement au droit de régale, était gratuit de sa nature: selon le mot d'Hinemar, les biens ecclésiastiques étaient au pouvoir du roi, « non « ad dispendendum, vel invadendum, vel diripiendium, sed « ad defensandum atque tuendum ».

Parfois cependant, le seigneur, intervenant en faveur du domaine ecclésiastique, percevait une rémunération quelconque ; mais cette rémunération n’était alors qu'une libéralité faite par l'Église reconnaissante, ou était versée après arrangement conclu entre le chapitre de la cathédrale et le suzerain ; nous en trouvons une preuve dans le règlement du différend qui s'était élevé entre le comte de Bretagne et le chapitre de Nantes 1.

Le comte de Bretagne, sans avoir égard à la décision de l'archevêque de Tours, avait profité de deux vacances de l’évèché pour s'emparer de tous les biens du siège custodiæ causa; des ordres émanés en 1236 du pape Grégoire IX n'ayant pas réussi à couper court pour l’avenir à ces abus, le pape envoya un légat pour trancher la difficulté, et telle fut la décision prononcée par cet ambassadeur. Le chapitre de Nantes devait gérer, pendant la vacance, les biens de l'évêché et en conserver les revenus pour les remettre à l’'évèque successeur: quant au comte, il devait prêter son

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