ROSES
était nommé à la tête d’un diocèse, le droit de régale subsistait toujours ; pour y mettre terme, la présence du pasteur dans le diocèse n’était pas suffisante : 11 fallait encore que l’évêque eût rendu hommage au seigneur temporel.
Tels sont en résumé les arguments nous permettant de conclure qu’il ne faut pas chercher dans le droit de garde l'origine du droit de régale : dès lors, 1l ne nous reste plus qu’à discuter le dernier système, qui ramène la régale à une application des règles féodales régissant les rapports entre vassaux et suzerains.
« La régale, dit Le Bret, représente la saisie et mainmise féodale du temporel pour raison duquel il n’y à point de doute que les évêques ne soient vassaux du roi : de fait, les évèques étaient anciennement tenus d'aller au ban et arrière-ban, comme tous les autres nobles du royaume tenant des terres de la couronne en plein fief ou arrière-fief : davantage, ils ne font pas seulement le serment de fidélité au roi comme étant sujets à sa juridiction, mais aussi ils lui font foi et hommage, comme ses naturels vassaux; d’où il résulte que la régale est un vrai droit de féodalitét. »
Philippe VI exposait la même thèse dans un de ses conflits avec la papauté : « Sicut feodus vassallo vacans, interim « Cum suis reditibus à domino licite occupatur, et propter « defectum hominis, ut vulgari nostræ patriæ verbo uta- « mur, de jure et generali consuetudine regni nostri per « dominum, quousque superveniet persona, quae illi serviat, « licite detinetur : sie nos et nostri antecessores, vacante « ecclesia Cartonensi, et temporalem jurisdictionem et bona