‹ Du Droit de RégaleChapitre 15 sur 76 · Le Bret, Traité de la Souveraineté, ch. xvr · texte numérisé non relu

Le Bret, Traité de la Souveraineté, ch. xvr

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« temporalia accipimus, et nostros facimus omnes fructus « qui proveniunt ex lisdem 1. »

Nous croyons, nous aussi, que cette théorie résout le problème de l’origine de la régale, et nous allons essayer d’en fournir les preuves, qui nous paraissent d’ailleurs décisives.

La base de tout le système féodal reposait sur une convention intervenant entre le seigneur et le vassal, et par laquelle l’un donnait, l’autre recevait certains biens; c'était avant tout un contrat foncier. Le seigneur cédait la jouissance d’un bénéfice à un vassal, à la condition que celui-ei lui rendit hommage et s’acquitiàt de certaines obligations stipulées dans l’engagement ; si le vassal manquait à ses devoirs, le seigneur exerçait le droit de commise ; le traité passé avec le vassal était rompu de plein droit, et le suzerain rentrait en possession du fief « propter defectum ho- MINIS ».

Mais il pouvait arriver que l'héritier se trouvät dans l’incapacité de rendre hommage au suzerain. Le fait avait été prévu par le droit du Moyen-Age, qui, dans ce but, avait institué le mariage féodal et la garde : à la femme féodale n'ayant pas de mari, le seigneur présentait plusieurs prétendants à choisir. Bien entendu, la femme restait libre de ne pas se marier; mais la sanction était alors la commise du fief au profit du seigneur, et quand la succession du fief s’ouvrait au profit du mineur, il fallut un remède aux Inconvénients résultant de la minorité : on le trouva dans lPinstitution de la garde seigneuriale; le seigneur reprenait la jouissance durant la minorité de l’héritier, et la garde ces:

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