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et que dès lors il n°ÿ avait pas lieu à ouverture de la régale. Néanmoins, le Parlement de Paris, souverain juge en la matière, n’adopta pas complètement les idées d’Urbain VII ; après laffaire du cardinal de La Rochetaillée, archevêque de Rouen!, on autorisa les prélats nommés cardinaux à consérver leurs évêchés. Mais la régale n’en était pas moins ouverte, et le cardinal laissé à la tête de son diocèse devait accomplir les formalités exigées pour entrainer la clôture de ce droit. Remarquons cependant que la nomination d’un évêque au cardinalat ne suffisait pas pour provoquer l’ouverture de la régale : il fallait en outre que le prélat ne refusât pas cette dignité, car l’évêché ne pouvait devenir vacant que par l'acceptation d'un titre incompatible.
Mais y avait-il ouverture de la régale dans un évêché par la promotion d’un évêque à la papauté ?
L'avocat général Jérôme Bignon l’a affirmé à plusieurs reprises?, malgré un arrêt contraire rendu en faveur d’Hélie Modorio pour l’archidiaconé de Tournay. En fait, la question ne fut jamais définitivement tranchée; toutefois le pape ne pouvant pas résider dans le diocèse qu'il gouvernait avant son élévation, il eût été logique d'appliquer ici la loi commune.
Nous avons vu que la régale pouvait encore être déclarée ouverte par suite de translation, démission, résignation et permutation. Y avait-il translation d’un évêque à un autre évêché, la régale était ouverte du jour du serment de fidélité prêté pour l’église à laquelle l’évêque avait été trans-