‹ Du Droit de RégaleChapitre 26 sur 76 · Ou, titre I, p. 18; titre IT, p · texte numérisé non relu

Ou, titre I, p. 18; titre IT, p

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discussion s’éleva au sujet des dimes ecclésiastiques proprement dites. Jusqu'au XVI siècle, le prince, ne prélevant pas les revenus constituant une sorte de reconnaissance de la dignité du titulaire, ne pouvait pas percevoir les dimes à son profit. Nous pouvons faire appel sur ce point au témoignage de Ruzé : « Le parlement, affirme cet auteur, a jugé en 1282 que les collecteurs devaient conserver à l’évêque successeur les fruits provenant des dimes, car celles-ci sont entièrement spirituelles : « Determinatum fuit per arrestum « quod decimae sunt mere spirituales et mhil temporali- « tatis habent!. » Au XVIe siècle au contraire, conformément à ce que nous avons vu plus haut, les rois purent prétendre aux dimes, bien qu'elles n'aient pas été dues à l'évèque en tant que détenteur des biens temporels; c'est ainsi que Guy Coquille, dans son ouvrage sur les coutumes du Nivernais, peut nous citer un arrêt de 1557, par lequel il fut établi que « les dimes étaient sujettes à régale? ». Cette doctrine est d’ailleurs confirmée dans les Mémoires du Clergé, où nous pouvons lire que le roi « jouit même des dixièmes ecclésiastiques ».

Le monarque percevait donc d’une façon générale tous les revenus spirituels et temporels des évèêchés vacants ; toutefois, 1l faut se demander si, pendant la durée de la régale, le souverain était tenu de prendre à son compte les dépenses du diocèse ; la question a été controversée. D’après certains juristes da XVE siècles, les souverains au-

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