Ruzé, pp. 9% et 95, éd. de Paris de
2. Guy CoqQuiLce, Histoire du Nivernais, p. 320. 3. RuZÉ, Traité de la Régale.
raient pu prétendre à la jouissance de l'évêché franc et quitte de toutes dettes et charges ; néanmoins une doctrine plus équitable finit par prévaloir : certains frais secondaires durent être payés par les chapitres auxquels on avait réservé dans ce but le produit des droits synodatiques et cathédratiques, mais le roi dut faire face aux dépenses principales!; c'est ainsi qu’on trouve un ancien arrêt de la Chambre des comptes de 1341 condamnant des collecteurs qui durant la régale avaient refusé de fournir du luminaire.
Au sujet des fruits, une dernière question se pose : un évêque venant à mourir, quel était, entre ses héritiers et le roi, le mode de partage des fruits de l’année du décès? 11 faut également distinguer ici deux périodes : jusqu’au XVIe siècle, on se basait sur le fait de la perception des fruits : ceux levés avant la mort du prélatrevenaient aux héritiers; ceux à percevoir devaient appartenir au prince : au légataire, les récoltes coupées; au souverain, les récoltes sur pied. Mais à partir de cette époque, le principe admis fut tout différent ; « on donna aux héritiers les fruits d’un bénéfice pro modo et rata temporis que le défunt avait vécu dans l’année de la vacance, ce qui obligea de fixer le temps du commencement de cette année pour régler ce qui devait appartenir aux héritiers? ». Autrement dit, on partagea les fruits de l’année de décès au prorata du nombre de jours qu'avait vécus l’évêque durant cette année. On peut voir dans ce sens une décision du Parlement de Paris de 1578, à propos du diocèse de Bayeux; d’où il faut conclure que les
1. Caoppin, Traité de Domanio Franciæ, titre 9, éd. de Paris de 1621. 2. Mémoires du Clergé, t. XI, p. 907 et 908.
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héritiers pouvaient avoir droit à des fruits non encore échus au décès du testateur, et être contraints de rapporter des fruits déjà perçus par le défunt.
Disons, en terminant ce paragraphe, que les rois renoncèrent de bonne heure à la régale temporelle ; celle-ci leur constituait cependant une source assez abondante de revenus : c’est ainsi qu'en 1202, la régale de Châlons produisit 2047 livres en monnaie de Provins, et celle de Reims, 2668 livres. Cependant, dit Pinson, « les monarques de France n’en tiraient pas directement profit, car ils l’employaient en l'augmentation du service divin. Premièrement, le roi employa en la nourriture et subsistance des religieuses du monastère de Notre-Dame d’Hyères les revenus de la chevecerie de l’église de Paris vacante en régale, comme le témoignent les lettres patentes de Louis VII, de l’an 14611 ».
Toujours est-il que Charles VIIT fit une donation tempo raire de cette régale à la Sainte-Chapelle ; cette libéralité, confirmée par Louis XI, devint perpétuelle avec Charles IX; mais Louis XIIT, en 1641, par l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye, révoqua l'acte fait par ses prédécesseurs en faveur des chanoines de la Sainte-Chapelle et déclara que dorénavant les fruits des bénéfices vacants seraient remis entre les mains des évèques et archevèques successeurs : « Comme le temps découvre souvent par l'expérience les défauts des ordres qu’on estime les meilleurs, nous avons reconnu qu'encore que la destination de ce revenu ait été faite à bonne fin, il pourrait néanmoins être employé plus utilement et avec plus de justice en le remettant à ceux