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le triomphe de sa cause qu’en se créant des partisans parmi les membres du clergé, et en leur distribuant des faveurs : ce dernier privilège devait être entre les mains du monarque un admirable instrument de combat et d'influence : il devait lui permettre de nommer aux bénéfices vacants des candidats de son choix, dont le dévouement lui était acquis ; en outre, en plaçant dans le chapitre des défenseurs de la couronne, et ce chapitre procédant à l’élection des évêques, le roi s’assurait par cela même la nomination des prélats attachés à son parti.
Diverses ordonnances nous prouvent d’ailleurs tout lintérêt que les souverains apportaient à l'exercice de cette puissante prérogative. Philippe VI de Valois, le 20 septembre 1332, déclarait que « la remise du temporel d’un évêché accordée par le roi ne faisait pas cesser le droit du roi de conférer les bénéfices », et lorsque Louis VITE, saint Louis, Philippe le Bel, Jean Ie, Louis XI, constituèrent des apanages, 1ls eurent le soi de se réserver la régale : d’ailleurs, selon la maxime très caractéristique de Le Bret : «€ Quand le monarque donne en apanage une seigneurie, on ne doit jamais présumer qu'il ait entendu transférer la collation des bénéfices vacants. »
La régale spirituelle pouvait avoir des conséquences fâcheuses sur le choix des ecclésiastiques élus aux bénéfices, mais on ne saurait nier la part prépondérante qui lui revient dans la victoire de la royauté et dans la déclara tion de 1682.
À quel titre le roi pouvait-il prétendre à la collation des bénéfices vacants ?
D’après Le Bret, dont nous ne citons l'opinion que pour
mémoire, « la régale spirituelle remonte jusqu’à la loi divine : elle dérive de cette prérogative qu'avaient les rois de Juda d’être oints et sacrés, et donc, de faire les fonctions de grand-prêtre et, lorsqu'il était absent, d'établir des officiers, et de donner les places et dignités du temple ; d’où nos rois sont des personnes mixtes, ecclésiastiques et laïques : de là leur faculté de tenir des prébendes, d’être premiers chanoimes dans plusieurs églises de leur royaume 1».
Mais deux thèses opposées ont été émises sur l’origine de la régale spirituelle.
Pour Guy Coquille?, Pasquier, Pithou, cette institution n'était qu’une application du droit accordé au roi de jouir des revenus de l'évêché : d’ailleurs lopinion de ces auteurs était conforme à celle admise par la papauté et le droit canon : le pape Honoré déclarait lui-même cette collation in fructu ; Alexandre IT appuyait la prétention du roi d’Angleterre ayant disposé d’une prébende durant la vacance d'un évêché, « la collation faisant partie des fruits », et le clergé écrivait à Innocent XI: « La nomination aux bénéfices doit être regardée comme simple profit. »
En vertu de quels principes la collation pouvait-elle être considérée comme fruits du diocèse, ceci nous paraît fort obseur, et il nous semble plus logique de voir dans le droit de disposer des bénéfices vacants une autre conséquence de la nature féodale de la régale.
Le suzerain auquel le fief faisait retour pendant la minorité du vassal ou pour défaute d'homme avait le droit de
1. Encyclopédie p’riodique, section Jurisprudence, p. 241. 1. Guy Coquicee, t. E, p. 95.
conférer les fiefs dépendant de son territoire ; le roi, auquel l'évêché faisait en quelque sorte retour au décès de lévêque, devait avoir comme le seigneur féodal le droit de pourvoir aux bénéfices vacants en régale : telle est d’ailleurs la doctrine de d’Aguesseau : « Par le droit de régale, le roi, comme gardien et tuteur des églises, entre en possession des fruits qui lui sont donnés pour sa garde et confère les bénéfices censés en faire partie comme un gardien noble jouit des revenus de son mineur, et dispose des bénéfices qui sont à sa collation ou à sa présentation !. » Bien plus, cette solution me parait même s'imposer à Ceux qui Considèrent la régale comme une institution féodale, car le fait par le prince de ne pas jouir à ce titre de la collation des bénéfices fournirait un excellent argument à ceux qui rattachent la régale à toute autre origine.
Supposons maintenant le monarque jouissant de la régale spirituelle sur un diocèse : de quels bénéfices pouvait-il disposer en vertu de son droit de collation? Rappelons ici brièvement ce que nous avons exposé ci-dessus. Nous avons distingué les bénéfices séculiers et réguliers. En ce qui concernait les bénéfices séculiers, l’évêque en était le collateur ordinaire, mais son droit était restreint de plusieurs côtés : le pape avait fait certaines réserves à son profit : les chanoines élisaient les titulaires des prébendes ; les patrons, soit laïcs soit ecclésiastiques, possédaient le droit de présentation. En ce qui concernait les bénéfices réguliers ou abbayes, les titulaires des prieurés dépendant de ces monastères étaient choisis soit par les moines soit par