D’Acuesseau, Œuvres, t. V, p. 352, éd
Pabbé ; mais, dans ce dernier cas, si la vacance du prieuré coïncidait avec celle de l’abbaye, l’évêque procédait de plein droit à l’élection du prieur.
Durant la vacance de l’évêché, le roi pouvait-il conférer tous les bénéfices séculiers à la disposition du prélat? Nous devons ici répondre par laffirmative, tout en exceptant cependant ceux ayant charge d’âmes, dont la nomination appartenait aux chapitres, et dont la raison d’être était de donner à leurs titulaires le titre et les fonctions de pasteur, comme les cures. Cette mesure spéciale ne saurait nous surprendre, car « ceux pourvus de ces bénéfices avaient besoin de la mission apostolique, de la tradition des clefs pour l’admininistration des sacrements : cette autorité, selon l’ordre que Dieu a établi, ne pouvait être concédée que par la puissance ecclésiastique ! ». C'est ce que disait Probus dans son Commentaire sur la Pragmatique : « Exceptis paro- « chialibus ecclesiis quæ non cadunt in regalia quia illis « inest animarum Cura quam laici committere non possunt, « sed solum Papa et Episcopi ad quos 1lla de jura communi « spectat. » En résumé, les souverains ne pourvoyaient pas aux cures parce que, selon l’expression de l’avocat général ‘Servin, «les cures n'étaient pas tant bénéfices qu'offices ». Toutefois, ils disposaient des cures annexées aux prébendes, et cette prérogative royale fut proclamée par l’édit de 1682, d’après lequel le roi se réservait l'institution eivile du titre, tout en obligeant l’ecclésiastique pourvu à obtenir de ses supérieurs la mission canonique. Ajoutons que si le roi conférait en régale une cure unie à un canonicat, 1l en était