‹ Du Droit de RégaleChapitre 31 sur 76 · Encyclopedie méthodique, id., p · texte numérisé non relu

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autrement si le bénéfice était uni à la cure : l’accessoire suivait alors le sort du principal.

Mais le monarque, sede vacante, disposait-1l des bénéfices séculiers dont la collation n’appartenait pas aux évêques, c’est-à-dire des prébendes, réserves et préventions, patronages ?

Le souverain n’exerçait le droit de collation qu'au lieu et place des évêques : uniquement à ce titre, 1l pouvait nommer aux bénéfices : dès lors il était difficile de concevoir comment ses pouvoirs en cette matière auraient pu être plus étendus que ceux des prélats. Cependant, cette dernière jurisprudence, seule équitable et naturelle, ne fut pas toujours admise. Les défenseurs de la couronne soutenaient en effet que les réserves, prébendes et préventions, patronages, liraient leur origine de cessions consenties par les évêques; or ceux-ci, simples usufruitiers, ayant outrepassé leurs droits en aliénant au préjudice de leurs successeurs des titres ne leur appartenant pas, ces contrats devaient être considérés comme nuls, et le roi n’avait pas à en tenir compte.

Néanmoins, en ce qui concernait les prébendes, l’Église défendait avec force les privilèges anciens des chapitres et prouvait facilement combien étaient gratuites et faibles les hypothèses imaginées par les avocats de la cour royale. Toutelois ce différend ne fut résolu que sous Louis XIV, et encore ce prince, avant de prendre une détérmination, demanda-t-1l l’avis de M. de Lamoïgnon. « Quoique les raisons soient très puissantes pour ne pas accorder au clergé ce qu'il demande, répondit ce conseiller, cependant la modération du roi est si grande et sa piété si connue envers

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l'Église par tant d'expérience, que si Sa Majesté veut bien remettre à la prière des prélats de son royaume quelque chose des droits dont elle jouit maintenant, elle peut le faire pourvu que le relâchement ne diminue rien de sa gloire ni des droits fondamentaux de son royaume. » Sur ce rapport et malgré les instances de l'avocat général Talon, la question fut jugée et définitivement tranchée en 1682 en faveur du clergé.

« N’entendons conférer, dit le roi, à cause de notre droit de régale, aucuns des bénéfices qui peuvent y être sujets par leur nature, si ce n’est ceux que les archevèques et évêques sont en bonne et légitime possession de conférer : voulons pour cet effet que dans les églises cathédrales et collégiales où les chapitres sont en possession de conférer dignités et prébendes, ils continuent de les conférer pendant la vacance du siège : que dans celles où 1l y a des prébendes affectées à la collation des évèques, et d’autres à celles des chanoines, dans celles où les évêques et chanoines les confèrent par tour de semaine, de mois ou autre temps, dans celles où le tour est réglé par les vacances, l'alternative et les tours soient gardés et entretenus durant l'ouverture de la régale, tout ainsi qu'ils le sont pendant que le siège est remplit. »

Si Louis XIV reconnut en 1682 les droits des chapitres sur l'élection des titulaires des prébendes, il ne voulut jamais accepter les préventions et réserves appartenant à la papauté, même les réserves des bénéfices vaquant in curia, « le roi succédant aux droits des évêques, tels qu'ils

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