Mémoires du Clergé, t. XI, p
Loge Dre
étaient jadis aux temps plus anciens, non pas tels qu'ils sont à présent qu'ils ont les mains liées per appositionem manus pape, qui à fait des règles afin de les tenir en bride 1 ».
Mais les souverains respectèrent-ils au moins, durant la vacance de l'évêché, le droit de présentation des patrons tant laïcs qu’ecclésiastiques ? En ce qui concerne les patrons ecclésiastiques, la royauté devait tout d’abord reconnaître leur prérogative, sauf à la leur refuser ensuite : jusqu’en 1597, d’après l'opinion de l’avocat général Talon, reproduite dans l’Inventaire des Indulis de Pinson?, le roi conférait pendant la régale les bénéfices en patronage ecclésiastique, mais seulement sur la présentation des patrons, car « les provisions données par les évêques en cette cireonstance étaient considérées moins comme fruits de l’évèché que comme les charges dont le prélat était tenu ». Toutefois le roi conférait entièrement et librement quand, selon l'expression de l'avocat général Bignon, « le patron ne présentait pas dans les six mois, présentait mal, ou ne présentait. pas celui qu'il aurait dù présenter ». À partir de 1597, ces patronages étant tombés en défaveur, une doctrine toute différente devait prévaloir : Le Bret proclama purement et simplement la maxime : « Le souverain peut pourvoir en régale sprelo patrono ecclesiastico », et cette dernière jurisprudence fut celle des cours séculières à partir de la seconde moitié du XVII siècle. Par l’édit de janvier 1682, Louis XIV ne devait pas y déroger expressément.
1. Plaïdoirie de Jérôme Bignon du 14 février 1638. 2. PINSON, Inventaire des Indults, p. 466.