‹ Du Droit de RégaleChapitre 33 sur 76 · Encyclopedie méthodique · texte numérisé non relu

Encyclopedie méthodique

Les patronages laïcs, contrairement aux ecclésiastiques, ne furent jamais considérés comme des concessions gracieuses des évêques, mais comme provenant des fondations particulières : dès lors, le droit de présentation réservé aux patrons laïcs ne devait pas être regardé « ut jus patrimo- « niale ex mera gratia concessum, sed ut lex et conditio « apposita a patrono in traditione reisuæ ! ». Cette différence d’origine, quelque gratuite qu’elle soit, peut expliquer comment la doctrine admise jusqu’en 1597 seulement en matière de patronage ecclésiastique fut appliquée d'une façon constante et invariable en matière de patronage laïc.

Le roi, pendant la vacance du siège épiscopal, conférait donc toujours ces bénéfices sur la présentation du patron ; mais faute par celui-ci d'accomplir les formalités nécessaires durant la période prescrite, le prince y pourvoyait de plein droit : en résumé, selon le mot de Briquet, « le monarque nommait-il sans attendre la présentation, ses provisions n'étaient pas nulles, mais annulables si le patron se plaignait et conférait en temps utile ».

Il ne nous reste plus qu’à exposer en quelques mots quels étaient les droits reconnus au souverain sur les bénéfices réguliers. Du XIIe au XVe siècle, les princes, durant la vacance du siège abbatial, disposaient librement des prieurés et bénéfices vacants dépendant des monastères : le testament de Philippe-Auguste disait en effet expressément : « Si forte contigerit sedem episcopalem, vel aliquam abbatiam regalem vacare, volumus... », et en 1228, les religieux

Page 1