‹ Du Droit de RégaleChapitre 34 sur 76 · Encyclopédie mélhodique · texte numérisé non relu

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de Saint-Denys prièrent saint Louis de donner main-levée de la régale à celui qu'ils avaient élu leur abbé.

Cependant, à partir du XVe siècle, les souverains abandonnèrent en partie leurs prérogatives sur les abbayes, et c’est ce que nous expose un mémoire de François Pinson, inséré dans le Nouveau Commentaire des libertés de l'Eglise gallicane de Durand de Maillane. Au XVII siècle, l'avocat général Bignon, défenseur trop zélé des intérêts de la couronne, devait bien prétendre que les monastères commeles évêchés devaient être soumis à l’autorité du monarque, car « la régale procède de l'éminence et de la souveraineté de la puissance royale, du droit de patronage qui s'étend sur tout le clergé, de son droit féodal sur tout le temporel des bénéfices de ses Etats, de son droit de protection sur tous ses sujets, et particulièrement sur les terres des églises ». Mais la déclaration du 30 aout 1735, confirmant une jurisprudence depuis longtemps appliquée, venait définitivement régler ce point de doctrine contrairement aux conclusions du procureur du roi.

Les prieurs, nous le savons, étaient élus soit par les moines, soit par l'abbé : le prieuré était-il à la disposition de labbé, et la vacance du bénéfice coïncidait-elle avec celle du siège abbatial, dans ces conditions seulement l'évêque pouvait exercer son droit de collation. Or, la déclaration de 1735 a eu pour objet de restreindre les pouvoirs du roi sur les abbayes en ne lui concédant que ceux reconnus aux évêques, et en ne lui en laissant l'exercice qu'en cas de vacance du siège épiscopal. « Les archevêques et évêques, dit cette déclaration, n’auront droit de conférer pendant la vacance des abbayes que les bénéfices à la colla-

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tion de Pabbé seul : cependant, si pendant la vacance des archevêchés et évêchés, les bénéfices dont la collation doit appartenir aux évêques et archevêques tombent en régale, il y sera par nous pourvu en la manière accoutumée!. »

En d’autres termes, les bénéfices à la collation des prieurs et religieux ne pouvaient pas tomber en régale, et ceux à la disposition de lPabbé n'étaient astreints à la régale que si la vacance du siège abbatial coïncidait avec celle du siège épiscopal. C’est ce que nous dit d'Héricourt : « Le droit de régale reste, d’après les édits et déclarations, renfermé dans les églises cathédrales sans que le roi prétende conférer les bénéfices dépendants d’une abbaye, pendant la vacance du siège abbatial, à moins que l’abbaye ne se trouve vacante avec l’évêché : car, en ce cas, le souverain qui est à la place de l’évêque peut, en vertu du droit de régale, disposer des bénéfices non cures de la même manière que l’évêque pourrait en disposer si le siège abbatial n'était rempli?. »

Mais pour qu’un bénéfice, d’une manière générale, püt être conféré par le roi, il fallait qu'il se trouvàt vacant pendant l'ouverture de la régale, qu'il fût « vacant en régale », comme disent nos anciens auteurs. Quand donc pouvait-on dire, au point de vue du droit de collation, qu'un bénéfice était vacant en régale ? Les canonistes distinguaient trois sortes de vacances : de jure; de facto; de jure et facto; et nous retrouvons cette division dans une ordonnance de Philippe de Valois, de 1334, ainsi conçue : « Nos devan-

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