D'HéricourT, Lois ecclésiastiques, p
Sn Ce ciers, rois de France, pour cause de régale et de la noblesse de la couronne, ont accoutumé et ont été en possession et saisine de donner les prébendes, dignités et autres bénéfices, quand ils ont été trouvés au temps de la régale vacants de droit et de fait, ou de droit seulement ou trouvés non. occupés unis et vacants de fait tant seulement!. »
Il y avait vacance de jure si le clere pourvu avait pris possession en personne sur un titre nul et vicieux, s'il s'était marié, s'il avait embrassé la vie monastique, sil avait accepté une dignité incompatible avec le bénéfice, «sil avait résigné son bénéfice en faveur d’un liers, sans avoir fait approuver cette résignation par le roi? ». Il y avait vacance de facto quand le clerc pourvu par un titre canonique n'avait pas pris possession par lui-même, car, en matière de régale, la prise de possession faite par un procureur, quoique pourvu de procuration spéciale, n’empèchait pas le bénéfice d'être réputé vacant. Enfin, 1l y avait vacance de droit et de fait lorsque la vacance du bénéfice se produisait par la mort du titulaire, ou que le clerc possédait un bénéfice sans titre canonique et sans en avoir pris possession en personne.
Toutes ces questions de vacance devaient être une source d'interminables procès, surtout quand on songe que la jurisprudence considérait encore comme vacants in jure les bénéfices qui étaient l’objet d’un litige au décès d’un prélat : cette doctrine devait donner lieu à bien des abus auxquels il fallut remédier par la suite. — En effet, an
1. Pinson, Trailé singulier des Régales, p. 85. 2. DuraND DE MAILLANE, Dictionnaire de Droit canonique.
plaideur, voyant un évêque dangereusement malade, intentait une action contre de paisibles titulaires de bénéfices ; à la mort du prélat, le bénéfice tombait en régale, et le roi pouvait en disposer en faveur du plaideur. — Pour obvier à toutes ces fraudes, le règlement de 1673 déclara que dorénavant « ne pourrait le litige donner à l'avenir aucune atteimte à la régale s’il n'était formé et s'il n’y avait entre les parties contestation en cause six mois avant le décès des archevèques et évêques ! ».
Il ressort de cette ordonnance que seul était présumé sérieux le litige ayant commencé six mois avant l’ouverture de la régale : cependant il est évident qu'un litige sérieux et de bonne foi, quoique non intenté six mois avant le décès de l’évêque, pouvait donner ouverture à la régale. La question fut d’ailleurs jugée en ce sens, postérieurement à l’ordonnance de 1673, pour un canonicat de l’église de Bordeaux ?.
Dès la vacance du bénéfice, le roi pouvait prétendre au droit de collation : mais ne devait-il pas renoncer à l’exercice de cette prérogative, si, lors de la nomination de l’évêque successeur, il n'avait pas encore conféré les bénéfices devenus vacants durant la régale? D’après l’ordonnance de Blois, rendue par Louis XII en 1498, on ne pouvait opposer à l'exercice de ce droit d'autre prescription que celle de trente ans : il en résultait que des possesseurs paisibles et pourvus canoniquement pouvaient être évincés après une durée de vingt-neuf ans — ceci donnait occasion