‹ Du Droit de RégaleChapitre 36 sur 76 · Mémoires du Clergé, t. XT, p · texte numérisé non relu

Mémoires du Clergé, t. XT, p

2, Encyclopédie méthodique.

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à des recherches troublant les anciens titulaires et Îles exposant à des procès dispendieux. Aussi Henri IV « étant dûment informé de plusieurs désordres avenus à cause qu’es vacations en régale le droit d'y pouvoir qui nous appartient a été pratiqué par nos prédécesseurs et par nous jusqu à trente ans, et par ce moyen, les possesseurs qui en avaient joui à autre titre pendant plusieurs années, en étaient évincés par celui qui était pourvu de nouveau en vertu de ladite régale, voulant faire cesser ces abus et désordres à la diminution même de nos droits », ordonna-t-1l que « les titulaires pourvus canoniquement, et ayant joui paisiblement pendant trois ans entiers et consécutifs desdits bénéfices, ne pourraient, après, être inquiétés sous prétexte des dites provisions en régale que déclarons être de nul effet et valeur!. »

Cette disposition de lordonnance de 1606 fut renouvelée par l’article 16 de l'ordonnance de 1629. Toutefois ici, une remarque est à faire : la possession paisible et triennale pouvait bien être opposée au régaliste par celui qui tenait des provisions du collateur ordinaire; mais elle n'eut été d'aucun poids en faveur de ceux pourvus pendant que la régale était ouverte, car, durant cette période, les bénéfices vacants ne pouvaient être qu'à la seule collation du ro.

Les évêques nommant aux bénéfices ne pouvaient choisir leurs candidats que parmi ceux remplissant les conditions prescrites par le Droit canon : le roi, dans l'élection des régalistes, était-il soumis aux mêmes obligations? La ques-

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