Mémoires du Clergé, t. XT, p
tion, semble-t-l, n'aurait pas dù être discutée, car on ne conçoit pas facilement comment le souverain, agissant pour ainsi dire comme mandataire du prélat, aurait pu prétendre à des pouvoirs plus étendus que ceux du mandant : cependant certains auteurs soutinrent que le monarque n'avait pas à tenir compte des prescriptions ecclésiastiques établies en la matière, et cette opinion, quelque erronée qu'elle puisse nous paraître, fut cependant défendue au XVIIe siècle par tous les avocats de la couronne. Citons à titre de preuve les arguments {rès précis exposés à ce sujet par Louet : « Beneficia quæ sunt in plena regis nostri chris- « Lianissimi dispositione, regulis et legibus cancellariæ « apostolicæ non subjiciuntur, nec sanetorum Patrum de- « cretis et canonum sanctionibus obligantur, sed a regia « voluntate et suprema potestate penitus dependent : in «us omnimodam habent potestatem reges nostri, possunt «in favorem resignationes etiam, causa permutationis, « admittere ; in his enim omnibus summi et supremi sunt, « nullum superiorem habentes quod in jure regaliorum « animadvertere licet.. non quod omnino canonicæ sanc- « tionis in lis provisionibus rejiciantur, sed admittantur in « quantum ratio et æquitas postulant!. »
Toutefois la déclaration de 1682 devait nous ramener à des idées plus justes, et proclamer que le souverain ne pouvait pas enfreindre les lois et coutumes auxquelles les prélats se trouvaient astreints. Elle édictait en effet que « nul ne peut être pourvu dans les églises cathédrales et collé-
1. Duranp DE MaiLLANe, Dictionnaire de Droit canonique, t. V, p. 46 (éd. 1776).
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giales du royaume des doyennés et autres bénéfices ayant charge d’àämes qui pourront vaquer en régale, ni des archidiaconés, pénitenciers et autres bénéfices dont les titulaires ont droit particulièrement et en leur nom d'exercer quelque juridiction et fonction spirituelle et ecclésiastique, sil n’a l’âge, dignités et capacités prescrits par les canons et ordonnances ».
Elle ajoutait : « Ceux pourvus par nous de ces bénéfices se présenteront aux vicaires généraux, si les églises sont encore vacantes, et aux prélats, s’il y en a de pourvus, pour en obtenir l’approbation, avant de pouvoir exercer une fonction!. »
Le régaliste devait done se présenter aux vicaires généraux et subir un interrogatoire. Un procès-verbai de cet interrogatoire était dressé, et le candidat pouvait être refusé « s’il était incapable, à raison de son ignorance dans les fonctions spirituelles, s'il n’était pas de bonne vie et mœurs, s’il y avait sentence par laquelle il était interdit, excommunié, irrégulier ou mal noté? ».
Les procès intentés à propos des bénéfices jouèrent un trop grand rôle sous la féodalité et même durant l’ancien régime pour ne pas se demander quels étaient en cette matière les tribunaux compétents et la procédure en usage.
À l’époque capétienne. la Curia regis était exclusivement chargée de juger les différends touchant à la régale, et au XIIIe siècle le Parlement de Paris, succédant à la Curia, prétendit aussi se réserver pour lui seul la connaissance de