Mémoires du Clergé, t, XI, p
ces affaires. Toutefois, avant d'obtenir gain de cause, il eut à lutter contre les cours d’Eglise et les tribunaux séculiers : les premières se déclaraient compétentes, les questions de régale touchant au domaine ecclésiastique, et les seconds demandaient à se prononcer sur ce point, chacun dans l'étendue de son ressort.
Mais la question fut définitivement résolue dans un sens favorable au Parlement. Un arrèt de 1355 interdit en effet de la façon la plus formelle à tout juge ecclésiastique d'évoquer les causes bénéficiales, et l'ordonnance de 146% défendit à tous les sujets du roi « de procéder par devant aucun Juge ecclésiastique ou en cour de Rome sur la régale 1! »; en outre, aux termes de cette même ordonnance, toutes les difficultés relatives aux bénéfices durent être portées devant le Parlement de Paris : « À nous et à notre cour de Parlement, et non à autre appartient la décision et détermination des collations par nous et nos prédécesseurs faites des bénéfices vacants, et qui ont vaqué et vaqueront en régale. »
Les événements de 1527, motivés par le refus du Parlement de reconnaitre et d'appliquer le concordat signé par François Ier et Léon X, ne devaient pas enlever à ce tribunal sa compétence exclusive, et celle-ci fut encore confirmée par la déclaration du roi de 1673 : « Voulons que la connaissance de toutes les constatations et différends mus et à mouvoir pour raison dudit droit de régale demeure et appartienne à la grand-chambre de notre cour du Parlement de Paris, à laquelle nous en avons attribué juridic-