‹ Du Droit de RégaleChapitre 39 sur 76 · Dupuy, Pr'euves, ch. xv1, n · texte numérisé non relu

Dupuy, Pr'euves, ch. xv1, n

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tion et connaissance, et icelle interdite à tous autres Juges!. »

Quant aux règles de procédure, elles étaient indiquées dans l’ordonnance de 1667 que nous ne faisons ici que reproduire :

« Art. 20. La demande sera formée et proposée verbalelement, en l'audience, sans autre procédure, et, sur la requête judiciaire, sera ordonné que toutes les parties prétendant droit au même bénéfice seront assignées pour y défendre dans les délais ci-dessus réglés.

«Art. 21. Après l’échéance de l’assignation et les délais accordés aux défendeurs, la cause sera portée et jugée en l'audience, sur un simple acte signifié à la requête du procureur le plus diligent, sans autre procédure. |

«Art. 22. Si l’une des parties est en demeure de constituer procureur dans le délai ci-dessus, ou si, après avoir mis procureur, 1l ne comparait à l’audience, sera pris un défaut ou congé contre le défaillant, et le profit jugé sur-lechamp.

« Art. 23. S'il y a contestation formée par devant autres juges pour la possession du même bénéfice entre autres parties, du moment que la demande èn régale aura été signifiée aux contendants, le différend demeurera évoqué de plein droit en la grand-chambre de notre cour du Parlement de Paris pour être fait droit avec toutes les parties sur sur la demande en régale.

«Art. 2%. La cause ayant été plaidée en audience, s’il se trouve que le bénéfice ait vaqué en régale, il sera adjugé

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