‹ Du Droit de RégaleChapitre 40 sur 76 · NEO · texte numérisé non relu

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au demandeur, sinon n'avoir vaqué en régale ; et en ce cas, : la pleine maintenue ou la récréance du bénéfice sera adjugée à l’une des autres parties. »

Nous avons passé en revue les divers avantages provenant de lexercice du droit de régale; mais il est nécessaire d'ajouter que si le souverains attachaient une grande importance à la possession de cette prérogative, ils n’en conservaient la jouissance que durant une période relativement courte, Car, Si certains événements provoquaient l’ouverture de la régale, d’autres, au contraire, venaient lui imposer un terme. La vacance du siège épiscopal donnait naissance au privilège du roi, et la promotion d’un évêque à la tête d'un diocèse devait y mettre fin.

Cependant, le souverain, en refusant de procéder à l’élection des prélats, ne pouvait-il pas prolonger ainsi à son profit, pendant un temps illimité, l'exercice de la régale ? Jusqu'en 1516, cet abus pouvait se produire. Avant le Concordat, en effet, les chapitres choisissaient les évêques, mais cette nomination n’était valable qu’autant que le roi l'avait tout d’abord autorisée et ensuite confirmée : or, aucun délai n’était prescrit pour l’accomplissement de ces deux formalités ; et il est inconstestable que les princes cherchaient à faire durer la régale en affectant de tenir pour non avenue l'élection faite par le clergé diocésain.

De là d’ailleurs les vifs reproches que saint Bernard adressait à Louis VII : « Vous ne permettez pas même, lui dit-il, qu’à Chälons on donne un pasteur aux brebis du Christ : tout au contraire, vous souffrez contre le droit et la justice que vos soldats, archers et balistes, occupent insolemment les maisons épiscopales et profanent les biens

De

des églises par ces usages criminels. » Il se plaignait avec la même véhémence à Suger, qui, d’ailleurs, ne s’opposait point à de semblables procédés : « Sur quel droit, je vous le demande, le roi se fonde-t-il, pour s'opposer à l’installation de ceux qui ont été élus? enfin, ce qui est Jusqu'ici sans exemple, pour retarder l'élection des autres jusqu’à ce qu'il ait tout détruit, qu'il ait dissipé les biens des pauvres et achevé de plonger cette terre dans la désolation 1? » Mais après l’arrangement survenu entre François Ier et Léon X, ce fait devait plus difficilement se présenter. En effet, aux termes mêmes du traité, « le roi nommait au Pape, dans l'espace de six mois, un docteur ou licencié de théologie, âgé au moins de vingt-sept ans ; si le roi ne nommait pas une personne capable, 1l en nommait une autre trois mois après en avoir été averti : au défaut de quoi, le Pape y pourvoyait. » Il ressort clairement de ce texte que la régale ne pouvait plus dépasser neuf mois.

La nomination d'un évèque à la tête d’un diocèse vacant n’était pas toutefois la condition suflisante pour entrainer de plein droit la clôture de la régale : il fallait en outre que le prélat nouvellement promu remplit certaines obligations énumérées dans la déclaration de 1673, considérées comme nécessaires, et que nous allons rappeler en terminant ce chapitre?.

De même que le vassal, avant de prendre possession du fief, devait rendre hommage à son suzerain, de même le chef du diocèse ne pouvait entrer en charge qu'après avoir

1, Lettres de saint Bernard, nn. 221 et 222.

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