Le Brer, Traile de la Souveraineté, ch. xvr
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prêté au roi le serment de fidélité ; conséquence d’ailleurs logique de l’origine féodale de la régale. Mais le prélat devait-1l prêter serment en personne, ou pouvait-il s’acquitter de ce devoir par procureur ? Une ordonnance de Charles VII de 1541 exigeait la comparution de l’évêque néanmoins certaines exceptions furent admises, et Ruzé cite exemple d’un évêque ayant juré fidélité à Rome entre les mains d’un ambassadeur délégué à cet effet. Toutefois, si le souverain recevait par procureur le serment de fidélité, alors même qu’il accordait la délivrance des fruits, la régale n'était pas pour cela considérée comme close en ce qui concernait la collation des bénéfices 1.
Après avoir prêté serment, l’évêque, dans les deux mois, devait obtenir des lettres patentes prouvant qu'il avait accompli cette formalité, et lui donnant main-levée des fruits de l’évêché.
Après un nouveau délai de deux mois, ces lettres devaient être enregistrées en la Chambre des comptes de Paris, à l’exclusion des Chambres des comptes de provinces : cependant la Chambre de Bretagne éleva sur ce point les plus vives réclamations. Durant la souverameté des ducs, elle enregistrait le serment de fidélité des prélats, et longtemps après la réunion de la Bretagne à la France, elle conserva cette prérogative : néanmoins, sur les instances réitérées du Parlement, un arrêt rendu en 1624, confirmé pas l’ordonnance de 1673, lui enleva définitivement ses anciens droits, et il fut jugé que « les bénéfices venant à vaquer seraient en régale jusqu’à ce que le serment de