A QUI APPARTENAIT LE DROIT DE RÉGALE
En étudiant jusqu'ici le droit de régale, nous avons tou- Jours supposé, pour simplifier l’exposé des faits, la jouissance de cette prérogative entre les mains du roi, mais nous n'avons pas pour cela considéré ce privilège comme ayant toujours été la propriété exclusive de la monarchie. L’admettre serait d’ailleurs aussi contraire à l’histoire qu'inconciliable avec l’origine de cette institution. Rappelons en effet que la régale n’était qu’une application aux biens ecclésiastiques des lois et coutumes régissant les fiefs, qu’une conséquence naturelle des contrats passés au Moyen-Age entre suzerains et vassaux: en un mot, elle ne représentait pas un droit royal, mais un droit féodal, et dès lors, elle pouvait appartenir à tout seigneur ayant des évêchés sous sa dépendance. Aussi voyons-nous, au X[° siècle, les grands feudataires prétendre à la régale, concurremment avec les
monarques et conformément à la théorie qui n’admettait 6)
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pas que la royauté eût conservé aucun avantage en dehors de son domaine propre.
Il serait intéressant de connaitre dans tous ses détails à quels seigneurs revenait la jouissance de ce droit, dans quelles conditions, sur quelles provinces il était établi: mais les documents relatifs à la matière étant à la fois peu précis et contradiétoires, nous ne pouvons {raiter cette question que d’une façon très générale.
Avant d'aborder le sujet, plusieurs remarques sont à faire. D'abord, tous les seigneurs ne possédaient pas la régale : en effet, elle n’était l’apanage que des grands vassaux, les moyens et petits n'ayant obtenu, comme nous l’avons vu plus haut, que le jus spolit (cependant un arrêt du Parlement de 1176 devait reconnaitre au vicomte de Combor ses anciens droits sur deux bénéfices dépendant de l'évêché de Limoges 1). En outre, tous les grands feudataires ne pouvaient pas revendiquer ce privilège, car certaines provinces, pays de droit écrit, ignoraient les lois féodales, et certaines autres, pays de droit coutumier, avaient acquis des exemptions, soit partielles soit totales. Enfin, la prérogative du roi différait de celle des simples barons; si plusieurs dues ou comtes jouissaient de la régale, c'était exelusivement sur le ressort de leurs Etats. Au contraire, le souverain exerçait ces mêmes droits sur beaucoup de territoires autres que le sien propre : « non seulement il tenait en sa main les églises de la France capétienne proprement dite ou Ile-de-France, mais encore, et c'était là un héritage de l’ancien pouvoir carolingien, il possédait virtuellement
1. Trailé général de la Régale de l'évèque de Pamiers, p. 25.
l’autorité sur toutes les églises comprises dans les limites du royaume! ».
Ges principes émis, recherchons quelle était au Moyen- Age, au point de vue de cette institution, la situation particulière des grandes seigneuries alors indépendantes de la couronne, et qui devaient plus tard y être rattachées.
En Languedoc, les comtes de Toulouse exerçaient la régale vers le XILe siècle, mais ils devaient bientôt y renoncer en faveur de l'Eglise? : déjà en 1188, Alphonse, comte de Toulouse, et en 1155, Ermengarde, vicomtesse de Narbonne, avaient abandonné toutes prétentions sur les biens des diocèses après la mort de leurs titulaires : plus tard, en 1209, Raymond VI, relevé de l’excommunication dont il avait été frappé pour avoir favorisé les Albigeois, déclarait plus expressément encore devant le légat du Pape « qu'il ne se mêlerait plus de la garde et de l’administration du temporel pendant la vacance des sièges en vertu d'aucune coutume ou quelque autre prétexte que ce fût, mais que le revenu serait conservé sans aucune diminution pour l’évèque successeur ». C'était, en d’autres termes, proclamer le principe de la liberté des églises dans la province du Languedoc. Les domaines des comtes de Toulouse devaient être ultérieurement adjugés à Simon de Montfort, mais à charge du maintien de leur indépendanee ecclésiastique.
Les ducs d'Aquitaine avaient sous leur domination les prélats de Guyenne et Gascogne; mais il est douteux qu’ils
1. Lucuaire, Histoire des Institutions monarchiques sous les premiers Capétiens, p. 67.
9, CareL, Histoire des Comtes de Toulouse, p. 195.
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possédassent la régale sur ces évêchés. Pasquier se dit très persuadé que « ces dues, pendant leur souveraineté, jouissaient de ces droits en et au dedans de leurs détroits! »; cependant l'opinion de cet auteur me parait réfutable.
En effet, la Guyenne fut réunie à la couronne en 1187, par le mariage d’Eléonore, fille et héritière de Guillaume, duc d'Aquitaine, avec Louis le Jeune. Or, l’année suivante, Louis le Gros et Louis le Jeune faisaient une déclaration dans laquelle ils s’engageaient à respecter les franchises de l'église métropolitaine et de toute la province ecclésiastique de Bordeaux. Et, comme le fait observer M. de Marca, «il est bon d'ajouter que l'acte de ces princes n’était pas une exemption ou une décharge de la régale, mais une confirmation des libertés dont cette région avait toujours jou sous le gouvernement de ses dues ? ».
Quant à la Gascogne, elle connaissait à peine les principes féodaux, ceux-ci ayant peu pénétré dans le midi de la France; d’ailleurs, les évèques de Gascogne, n'ayant pas reçu du roi d'Angleterre de biens en fiefs, n'étaient rattachés à ce prince par aucun lien de vassalité. Aussi Grégoire X pouvait-1l contester en 1274 à Edouard le droit de pratiquer la régale dans les termes suivants : (Sane ad audientiam nos- « tram, venerabili fratre nostro Auxitano archiepiscopo refeerente, pervenit quod si aliquam in ecclesiis cathedralibus «€ provinciæ Auxitanæ vacare contingat, nobilis vir... senes- « callus tuus in Vasconia administrationem conorum tempo- « ralium ipsius ecclesiæ vacantis quamdiu eam vacare con-
1. Pasquier, Recherches de la France, p. 305. 2. De Marca, De Concordia Sacerdotii et Imperii 1. VII.