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« üngit, contra justitiam occupare, ac detinere occupatam, « pro sua voluntate præsumit, quanquam nullo ex eisdem « ecelesiis a te regalia teneat...1 » En outre, pnr un arrêt de 1277 rendu entre l’église de Bordeaux et le due d’Aquitaine, le Parlement jugeait que la garde et l’administration de cet archevêché appartenait exclusivement au chapitre pendant la vacance du siège.
Les ducs de Normandie recevaient le serment de fidélité des prélats de leur province, et en 1091, Philippe Ier avait solennellement reconnu que l’archevêché de Rouen relevait non de la cêuronne, mais du due de Normandie.
Par le traité passé entre saint Louis et Pierre Mauclerc, les ducs de Bretagne s'étaient réservé la collation des bénéfices, et nous lhisons dans les Recherches curieuses d’Albert Padiouleau* que leur autorité s’étendait même sur les couvents et monastères. Cependant, à la suite d’un arrangement conclu en 1248 entre le chapitre de Nantes et le sire de Bretagne, celui-ci avait renoncé à la régale sur cette églises; ce qui est certain, c’est qu'en 1594, le Parlement doutait que cet évêché füt sujet à ce droit, et qu’en 1601, le cardinal d’Ossat affirmait que : « cette charge n'avait point lieu en ce diocèse et n’y en devait point avoir ».
Le duc de Bourgogne ne percevait les revenus que d’une partie des évèchés vacants situés sur ses domaines. Auxerre et Mâcon dépendaient en effet du roi de France, et de plus,
1. Rvuer, Fœdera, Conventiones, etc., vol. I, p. 515 (Londini, 1816).
9, ALBERT PADrOULEAU, Recherches curieuses sur la Chambre des Comptes de Bretagne. :