DE LA RÉGALE UNIVERSELLE
Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'à la fin du Moyen-Age, les rois succédant aux seigneurs avaient acquis l'exercice exclusif de la régale, mais il nous reste à rechercher si leurs droits s’étendaient sur toutes les églises du royaume ou sur quelques-unes seulement.
La solution de cette question dépend entièrement de l’origine que les souverains devaient attribuer à la régale : la considéraient-ils en effet comme une application de la féodalité, dès lors devaient être déclarées exemptes les provinces dans lesquelles ces coutumes n’avaient pas pénétré; la regardaient-ils au contraire comme une prérogative essentiellement royale, elle devait s'exercer partout où était reconnu le pouvoir du monarque, c’est-à-dire sur tous les diocèses de France.
En fait, elle fut successivement rattachée selon les temps à l’une à où l’autre de ces deux origines; jusqu’au XVIe siècle,
D ne
prédomina l’idée du caractère féodal de cette Institution, et à partir de cette époque, on s’écarta de cette théorie pour faire de ce privilège un droit de souveraineté, imhérent à la couronne, impreseriptible, universel. Aussi les rois, après n'avoir joui de leur prérogative que sur quelques diocèses, en vinrent à affirmer leurs droits sur tous les évêchés et à proclamer la régale universelle.
Le XVIe siècle fut donc le point de départ des changements survenus relativement à la régale, aussi diviseronsnous l’exposé de l’histoire de cette institution en deux parties, et étudierons-nous successivement ce qu'elle fut avant et après cette époque.
Si nous cherchons les principes dominant en matière de régale durant la première période, nous pouvons les ramener à trois : d’abord les rois de France n’exerçaient leur privilège que sur les églises du royaume sur lesquelles ils jouissaient de ce droit d’après une possession immémoriale ; comme le disait l’évèque de Lodève en 1655 : « Le monarque ne comprend dans la saisie que les fiefs relevant de lui, et cette prérogative étant acquise sans titre, il ne peut y prétendre en église où1l n’a pas possession immémoriale. »
Deuxièmement, les provinces réunies à la couronne conservaient la situation qui leur avait été faite antérieurement à leur annexion, étant maintenues dans leur liberté canonique si elle avait été déjà proclamée, restant soumises à cette servitude si elles n'avaient pas obtenu décharge. Enfin les souverains se réservaient le pouvoir d'accorder des exemptions à certains diocèses, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
Nous pouvons consulter sur ce point un écrit de 1306,
se
conservé à la Chambre des Comptes de Paris, transerit par Pasquier, et considéré par lui « comme un fanal apportant grande lumière à l'obscurité qui se trouve en le sujet » ; c'est une ordonnance en forme de dénombrement des églises et provinces sujettes ou non à la régale !, elle est ainsi CONÇUE :
« Dominus rex prout constat per antiqua scripta cameræ, « consuevit capere regaliam cum vacaverit in provinciis & quæ sequuntur.
«In tota provincia senonensi et ejus suffraganeis, excepta « diocesi antissiodorensi in qua decanus et capitulum « dicuntur fecisse permutationem cum rege.
« In‘fota provineia rhemensi, excepta cameracensi.
€ In tota provincia bituricensi, exceptis lemovicensi, « cathurcensi, ruthenensi, albiensi, mimatensi.
« In fota provincia turonensi, exceptis macloviensi, tre- « Corensi, corisopitensi. briocensi, venetensi, nannetensi, « redonensi et dolensi.
« In provineia burdigalensi solum ; verumtamen de pic- « taviensi fuit computatum anno 1306.
« In tota Normannia habet regale.
« In provincia auxitanensi et arelatensi, et per conse- « quens, In tota lingua occitana nihil habet. »
Get acte confirme absolument ce que nous venons d'exposer ; il nous montre en effet que les souverains n’exerçaient leurs prérogatives que sur certains évêchés, qu’ils avaient concédé diverses exemptions, qu'ils prétendaient à leur privilège sur la Normandie, et ne faisaient valoir aucun