‹ Du Droit de RégaleChapitre 48 sur 76 · SENS AUS · texte numérisé non relu

SENS AUS

droit sur la Guyenne et le Languedoc: conséquence d'ailleurs logique de ce qui a été dit plus haut, car on se rappelle que le due de Normandie percevait les fruits des évèchés vacants de son duché, tandis que les deux autres provinces avaient obtenu des libertés ecclésiastiques avant de perdre leur indépendance. Plus tard, par application du même principe, la Bretagne devait rester soumise à la régale et la Provence et le Languedoc devaient être maintenus dans leurs franchises.

Il ressort donc clairement de ces faits, que l'exercice de la régale se ramenait essentiellement à un droit coutumier, et ce caractère devait être encore affirmé du XIIIe au XVIe siècle par les ordonnances royales, les arrêts du parlement, la doctrine des jurisconsultes, l'attitude du clergé et même de la papauté.

C'est ainsi que, d’après Guillaume de Nangis, saint Louis ne prétendait conférer les bénéfices que dans les églises « ubi sede vacante ratione custodiæ regalium, ex consue- « dine ad eum pertinebat collatio præbendarum ».

Philippe le Bel dans son ordonnance de 1302 s’exprimait dans le même sens : «Item quantum ad regalias quas nos «et predecessores nostri percipére consuevimus, et habere çin aliquibus ecclesiis regni nostri, quando eas vacare « contingit !»; et lors de son différend avec la papauté, il écrivait à Boniface VII : « Aliquarum ecclesiarum et præ- « bendarum collatio ad nos pertinet. » Nous lisons dans ordonnance de 1334 de Philippe de Valois : « Comme il a été mis en doute par aucuns, si nous avons droit de donner

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