Ordonnances des rois de France, t. IT, p
les prébendes et dignités et bénéfices quand ils sont trouvés vacants ès églises de notre royaume esquelles nous avons droit de régale 1. » En 1408, Charles VI parlait des « cathe- « drales ecclesiæ quæ sunt in gardia regia, notorie ab « antiquo », et ces deux derniers mots indiquaient nettement les limites que s’imposait le roi dans l'exercice de cette prérogative. L’ordonnance Dum Episcopus rapportée par le président Le Maistre, était conforme aux précédentes : « Dum episcopus alicujus episcopatus ubi Dominus rex habet « regaliam ab humanis decedit*. » Charles VII en 1451 ne voulait percevoir que les fruits « ès évêchés où nous avons droit de régale ». Louis XII en 1499 défendait « à tous nos officiers qu’ès archevèchés, évêchés, abbayes et autres bénéfices du royaume esquels n’avons droit de régale, ils ne se mettent dedans à peine d’être punis comme sacrilèges », et Henri IV par son édit de 1606 déclarait encore «n’entendre jouir de la régale sinon en la forme que nous et nos prédécesseurs avons fait sans l’étendre davantage au préjudice des églises qui en sont exemptes3 ».
Le parlement dans ses arrêts devait, comme les rois dans leurs ordonnances, se baser sur le fait de la coutume, et cette jurisprudence fut la règle invariable des cours séculières aussi longtemps que lesprit de justice les inspira. Aussi des difficultés s'étant élevées en 1259 entre saint Louis et l’église du Puy au sujet de la collation des prébendes, le parlement, après enquête, donna gain de cause
1. Ordonnances des rois de France, t. IT, p. 102. 9, Mémoires du C'ergé, t. XI, p. 260.