Mémoires du Clergé, t. XI, p
au chapitre, parce que le roi n’y ayant profité de la régale que pendant les deux dernières vacances, cette jouissance ne pouvait pas être reconnue suffisante pour établir une propriété légitime 1. La même doctrine devait se retrouver quelques années plus tard dans une décision de 1277. Philippelll et l’archevèque de Bourges se disputaient le droit de nomination à certains bénéfices et invoquaient l'un et l’autre le fait de possession ; mais, nous dit Choppin, «tandem « visa quadam inquesta et de mandato super hoc facta, « super præmissis dictum fuit per curiæ judicium, cum non « constaret de possessione regia aute collationes prædictas, « dictum archiepiscopum remanere debere in possessione « conferendi beneficia antedicta et esse restituendum ad « ad possessionem ante dictam ? ».
Nous pourrions citer également un arrêt relatif à l’évêché d'Albi et rendu dans le même esprit : pendant la vacance. du siège, le sénéchal de Carcassonne avait fait saisir les revenus de cet évèché, comme appartenant au roi par droit de régale. Le chapitre d'Albi se pourvut contre cette saisie, et le parlement ayant vérifié que le. souverain n'avait Jamais exercé cette prérogative dans ce diocèse, accorda main-levée de ces revenus, et ordonna leur restitution au syndic du chapitres. En 1309, Philippe devait aussi être condamné par son parlement à ne prélever sur l’évèché de Clermont que la partie des fruits revenant à ses prédécesseurs de toute antiquité, et enfin, par une décision de 1327,
1. De Marc, De Concordia Sacerdotii et Imperii, 1. VIIT, ch. xxiv. 2. CnorriN, De domanio gallico, titre IX, p. 206. 3. De Marc, De Concordia Sacerdotii et Imperti, 1. VII, ch. xxvi.
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Charles IV, faute de preuve de possession immémoriale, devait renoncer au droit de conférer certains bénéfices à la collation des prélats1.
Quant aux docteurs du XIVe et du XVe siècle, ils considéraient toujours ce privilège comme étant limité par la coutume et ne devant pas en dépasser les bornes.
Nous retrouvons même cette opinion encore professée par certains écrivains du XVIe siècle. En effet, dans son Traité sur la Régale, le président Le Maistre commentait ainsi l'ordonnance Dum Episcopus : « Get acte est notable en plusieurs points, premiè'ement par ces mots wbi dominus rex habet regaliam, par lesquels termes est expressément démontré que le roi n’a de pouvoir en tous les évêchés de son royaume, mais seulement en quelques-uns »,.…. et plus loin... : « ce que dessus sert pour montrer que le souverain n’a régale in universo en toutes les églises cathédrales de France? ». Choppin partageait les mêmes sentiments. « La régale, dit-il, n’a pas lieu dans tous les pays de l'obéissance du monarque, et les bornes dans lesquelles eile est renfermée sont beaucoup plus étroites que celles du royaume ; il y a donc bien plus de fondement de dire que ce droit est un effet d’ancienne possession, ‘de sorte que à proportion que nos rois en ont Jout dans quelques églises, ils ont censé l’avoir acquis et prescrit3. » Telle était aussi la doctrine admise par Pasquier « ores que quelques-uns estiment le contraire, opinion de prime face plausible pour favoriser les droits du roi, mais erronée, bien qu'elle ne