DORE
soit pas destituée de bons parrains. Il ne faut rien ôter à l'Église pour le donner par une nouveauté à nos rois, ni leur ôter pour le donner à l'Église ; Le plus sûr guide de nos actions est la longue ancienneté; bref, qui soutient l'avis contraire est plutôt un flatteur de cour qu'un jurisconsulte français 1. »
« Après une thèse si universellement reçue, dit l’évêque de Pamiers, on a sujet de s'étonner que les nouveaux régalistes aient persuadé au souverain que la régale lui appartenait universellement dans son royaume; en cela, sans doute, ils n’ont pas eu d’estime pour le sentiment de leurs premiers auteurs », mais nous pourrions ajouter avec le vénérable prélat que « l’avarice, l’ambition et le désir de plaire aux grands ont été peut-être les plus forts arguments en faveur de l’universalité de ce droit? ».
En principe, la papauté ne s’opposait pas non plus à l'exercice de la régale ; toutefois, elle limitait l’étendue de cette prérogative. Conformément à la doctrine des cours séculières, elle exigeait la preuve d’une possession immémoriale, mais elle reconnaissait aux souverains le droit de percevoir les fruits, toutes les fois qu’ils pouvaient fournir les justifications prescrites. C’est ainsi que Clément IV, ayant conféré une prébende à la collation du roi, annula, sur la plainte de saint Louis, la donation qu'il avait faite; en 1210, Philippe-Auguste, ayant concédé à un de ses chapelains un bénéfice dont Innocent IE avait déjà irrégulièrement disposé, écrivit au Pape pour lui demander confir-
1. Pasourer, Recherches de la France, 1. III, ch. xxxvir. ?. Petit Trailé de la Régale de l’évèque de Pamiers, p. 295.
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mation des provisions qu’il avait accordées par droit de régale : le Pape ne rejela pas sa demande et envoya au chapitre de Laon l’examen du différend.
D'ailleurs le célèbre concile de Lyon, réuni en 1274, sous le pontificat de Grégoire X, devait expressément autoriser l'exercice de la régale tout en en déterminant les conditions : il admettait le maintien de cette prérogative dans les lieux où elle subsistait en vertu d’une ancienne coutume ou d’un ütre de fondateur, mais il entendait que les biens de l’Église fussent conservés intaets et non pas dilapidés par ceux qui en avaient la garde 1.
Remarquons que le concile de Lyon n'avait reconnu aux souverains que le droit de percevoir les fruits des évêchés vacants : 1l avait passé sous silence la question de la collation des bénéfices; fallait-il en conelure que l’Église refusait au roi l’exercice de la régale spirituelle, ou devait-on considérer le roi en possession de cette régale par ce seul fait que l’Église lui avait accordé la jouissance de tous les fruits? La seconde interprétation paraît être la meilleure, car elle fut admise par les canonistes et aussi par les papes; Grégoire X, qui avait présidé le concile de Lyon, avait luimême reconnu que la collation des bénéfices faisait partie des fruits ; cependant la thèse contraire devait être soutenue par son successeur, et cette divergence d'opinion fut une des causes indirectes du conflit qui s’éleva entre Boniface VIII et Philippe le Bel?.
Au XIE siècle, l’Europe occidentale formait une vaste