‹ Du Droit de RégaleChapitre 58 sur 76 · Mémoires du Clergé, p. 409, t. XI · texte numérisé non relu

Mémoires du Clergé, p. 409, t. XI

raine puissance de la royauté, c’est de la conserver en son entier, et de ne pas souffrir qu’elle soit diminuée, ni affaiblie en quelque sorte que ce soit! Partant, ni les déclarations susdites de quelques-uns de nos rois, ni les arrêts donnés en conséquence n’ont pu rien retrancher de son autorité, ni empêcher qu’elle ne fasse reconnaitre ses effets en tous les lieux de ce royaume ; car nos souverains ne sont que gardiens et dépositaires des droits de leur couronne, qu'ils ne peuvent laisser éteindre et abolir au préjudice de VEtat, ni au dommage de leurs successeurs, de sorte que tous les évèques qui se sont dispensés de ce droit par leur concession ou par leur tolérance, ne peuvent dire autre chose de leur possession que ces paroles qui se lisent dans Arnobe : Tenuimus quoad voluit, —tenuimus quoud licuil : precari possessores sumus. » Si on opposait à Le Bret Pexemple de l’empereur d'Allemagne « les rois de France, répondait-il, ont plus grande autorité dans leur royaume, soit au temporel, soit au spirituel, que l'empereur n’a dedans l'empire : d’où vient que le docte Baldus, en son conseil 218, parlant du roi de France affirme que « rex Francorum «est quidam deus corporalis et stella matutina in medio « nubis meridionalis. » Quant à la charte de Louis le Gros et Louis le Jeune, le procureur du roi essayait d’en atténuer Ja portée historique et terminait par cette fin de non-recevoir : « C’est une maxime en matière des droits de la couronne que ce qui ne peut être cédé ni aliéné n’est point sujet à la prescription, et c'est une maxime que le vassal ne prescrit jamais contre son seigneur, parce qu'il est toujours sub perpetua illius fide clientela. »

Après l'audition des plaidoiries et la prononciation de

Hg

l'arrêt, le président de Harlay dit en pleine audience que personne ne devait plus douter que la régale n’eût heu par tout le royaume. Ce haut magistrat avait été probablement frappé par la force des raisonnements développés dans ces réquisitoires ; nous, au contraire, nous devons humblement reconnaitre ne pas très nettement saisir quel était le rapport établi entre la rondeur de la couronne et la régale universelle, ni comment les avocats du roi pouvaient alléguer la première pour prouver la seconde : aussi ne nous restet-il plus qu’à partager l’opinion de Choppin, qui tournait cet argument en ridicule, et à dire avec lui : « Les rois n’usent pas partout de la couronne, et il s’en faut bien que ce droit n’ait la même étendue, encore que leur couronne soit ronde, qu’elle ne soit ni entrecoupée nt tordue, qu’elle soit d’une figure orbiculaire, égale en toutes ses parties et uniforme en ses mouvements |. »

D'ailleurs, en 1608, l'affaire de la régale rentrait définitivement dans une phase nouvelle. La Bresse, dont le duc de Savoie avait maintenu la liberté ecclésiastique, venait d’être réunie à la couronne, et le siège de Belley-en-Bresse était tombé vacant; des difficultés s'étant élevées entre le régaliste et le pourvu par lOrdinaire, le Parlement fut appelé “à juger le différend; en fait, et c'était là le côté essentiel de la question, 11 s'agissait de savoir si le monarque pouvait jouir de sa prérogative sur les évêchés nouvellement incorporés ; la décision à rendre avait une importance capitale, ar autoriser les souverains à exercer leur privilège sur le

Page 1