‹ Du Droit de RégaleChapitre 59 sur 76 · CHoprin, De sacra Politia, ch. vrr, n · texte numérisé non relu

CHoprin, De sacra Politia, ch. vrr, n

diocèse de Belley, c'était proclamer indirectement l’universalité de cette institution.

L'avocat général Servin, appelé à prendre la parole, reproduisit les arguments développés par Le Bret : « La régale, dit-il, est aussi ancienne que la monarchie française, et née avec elle; c'est un privilège reçu du ciel et particulier à nos rois; c’est un indomptable diamant enchâssé dans leur couronne dès le commencement de la monarchie ; il est inséparable de leur personne sacrée et ne saurait non plus leur être contesté que le peut être au soleil sa lumière, et ce qui lui est de plus propre et de plus essentiel. » Sur ces conclusions soi-disant convaincantes, «la Cour déclara que le roi avait droit de régale en l’église Saint-Jean de Belley, comme en toutes autres de son royaume, et fit inhibitions et défenses aux avocats et procureurs de faire aucune proposition au contraire 1.

Cette décision eut le plus grand retentissement, car elle était opposée aux immunités canoniques, au décret du concile de Lyon, aux ordonnances des rois et à la doctrine appliquée par les Parlements depuis plus de trois cent cinquante ans. — En outre. elle renversait définitivement toute la jurisprudence antérieure; jusqu'ici, en effet, les cours séculières avaient jugé des cas particuliers favorablement au droit de régale, mais elles n'avaient pas encore admis le principe général des légistes: en l’acceptant, elles fermaient à tout jamais la voie aux justes revendications du clergé. Aussi, les prélats, réunis à Paris en assemblée générale, transmirent à ce sujet leurs doléances au roi.

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