Mémoires du Clergé, t. XI, p
Henri IV y répondit par les lettres patentes de 1609, dans lesquelles il évoquait à son conseil tous les procès concernant la régale; elles étaient ainsi conçues : « Nous, à ces causes, avons de notre propre mouvement, pleine connaissance et autorité royale, sursis et sursoyons le jugement de tous lesdits procès et instances, pendants et indécis en notre conseil, pour le temps d’un an, en attendant que notre édit du mois de décembre 1606 ait été purement et simplement vérifié suivant notre intention. » En fait, le monarque mourait en 1610, sans avoir obtenu l’enregistrement de l’édit de 1606.
A l’avènement de Louis XIII, le clergé exposait encore ses griefs relativement à l'arrêt de 1608, et. en 1615, il renouvelait ses remontrances : « Plaise à Votre Majesté, disait-il, sans avoir égard audit arrêt, et icelui cassant et annulant, maintenir lesdites églises en leur liberté : déclarer que la régale, tant spirituelle que temporelle, n'aura lieu sinon en la même forme que vos prédécesseurs en ont joui, sans en user aux églises où elle n’a été pratiquée, et qui en sont libres, et toutes provisions obtenues au contraire de nul effet et valeur; évoquer à soi et à son privé conseil les instances qui seront mues pour lesdites régales, et icelles renvoyer aux cours des Parlements ès ressort desquelles sont les églises qu'on prétend être sujettes audit droit ou à votre grand conseil, avec défense à ladite cour du Parlement de Paris d’en prendre connaissance ?. »
Sur ces instances réitérées, le roi, plus favorable d’ail-