‹ Du Droit de RégaleChapitre 61 sur 76 · Procès-verbaux du Clergé, Lt. I, p · texte numérisé non relu

Procès-verbaux du Clergé, Lt. I, p

leurs que les cours séculières à la cause de l'Église, rendait, dans un esprit d'équité, l’ordonnance de 1629, dans laquelle il déclarait « entendre jouir du droit de régale, qui nous appartient à cause de notre couronne, ainsi que par le passé ! ».

Plusieurs évêques, trouvant cette phrase assez équivoque, demandèrent à M. de Marillac quel était le sens de ces mots « ainsi que par le passé ». Le garde des sceaux répondit qu'il fallait se reporter à l’édit de 1606. Les prélats se retirèrent satisfaits. Mais il était à craindre que le Parlement ne s’opposät à l'enregistrement d’une mesure aussi contraire à ses vues et à ses desseins; aussi, pour éviter toute difficulté, Louis XIII se rendit lui-même à son tribunal, et, en sa présence, l'ordonnance fut enregistrée sans réserve ni modification.

D'ailleurs, pour couper court aux demandes incessantes soulevées par les chanoines de la Samte-Chapelle, et peutêtre sous l'influence de Richelieu, ce monarque révoquait, en 1641, la donation faite par Charles VIL Il décrétait que les revenus des sièges épiscopaux seraient désormais réservés aux évêques successeurs ; mais à titre de compensation, il concédait aux chanoines dépossédés l’abbaye de Saint- Nicaise : « Voulons et nous plaît, disait le roi, que vacation avenant desdits archevêchés et évêchés de notre royaume, esquels nous avons droit de régale. le revenu d’iceux soit mis en notre main.…, à la charge que la régale étant close, ce revenu. sera remis entre les mains des archevêques et évèques pourvus sur notre nomination ?. »

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