Mémoires du Clerge, t. XI, p
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Il faut remarquer ici les termes encore restrictifs de cette ordonnance. Le roi, ne partageant point l'avis de ses avocats, tout en se laissant souvent dominer par eux, reconnaissait une fois de plus ne pas pouvoir exercer son privilège sur toutes les églises de France, et donnait, dès lors, son improbation à la théorie des légistes. L'enregistrement pur et simple de cet acte eùt constitué une arme nouvelle entre les mains du clergé: aussi, la Cour des comptes ne consentit à accomplir les formalités prescrites qu'après avoir supprimé, dans les lettres de 1641, ce qui était contraire au principe de l'universalité. La Chambre ordonna donc « lesdites lettres être enregistrées pour ce qui concerne la révocation du don du droit des régales, ei-devant fait à la Sainte-Chapelle de Paris, pour, par ledit seigneur roi, jouir à l'avenir, par droit de régale, des fruits et revenus de tous les archevêchés et évèchés du royaume qui vaqueront ci-après 1. »
Malgré la résistance des cours séculières, Louis XIIT avait cependant tranché la question de la régale temporelle dans un sens d’ailleurs favorable aux intérêts des prélats; il devait aussi inaugurer la procédure relative à la régale spirituelle, mais le conflit qui s’éleva à ce sujet entre le clergé et la royauté ne devint à l’état aigu et ne reçut son dénouement que sous le règne de son successeur Louis XIV.
Le 2% juillet 1633, Louis XIIT faisait appeler le procureur général Molé et les avocats généraux Bignon et Omer Talon, et il demandait à ces conseillers leur opinion sur le caractère de la régale; ceux-ci répondaient qu'ils considé-
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raient ce droit comme non seulement inhérent et attaché à la dignité et à la personne sacrée des rois, mais encore comme uni et incorporé à leur couronne, né et établi avec elle, et l'un de ses plus riches ornements. — Sur le rapport de ces hauts magistrats, le Conseil d’État ordonnait aux prélats se disant exempts de faire immédiatement enregistrer leur serment de fidélité, ce qui était reconnaitre la soumission de leurs évêchés à la régale.
Justement ému d’une décision aussi grave qu'inattendue, l’'évèque d’Arles, parlant au nom du clergé, exposait au roi ses doléances. « Sire, disait-l, ils ont beau crier contre nous, ils ne nous persuaderont jamais que la piété de Votre Majesté, qui aujourd'hui emploie toutes les forces de son État pour délivrer un seul archevêque étranger de la captivité des Espagnols, veuille, au préjudice de sa parole, de ses lois et de celles de Dieu, perdre sa réputation et celle de son royaume, pour réduire en servitude près de sixvingts archevèques et évèques, ses très humbles sujets, et, en leurs personnes, l'Église catholique. Quel crime de penser qu'un monarque dont la piété conduit la justice et la justice toutes les actions, et qui nous assura naguère qu’il préférait l'honneur et le bien de l'Église au sien propre et à celui de son État, entreprenne d’usurper aujourd'hui ce qui lui est si vénérable et si sacré! Arrière telles pensées, et encore plus telles personnes qui voudraient que Votre Majesté parüt aussi pleine de méconnaissance envers Dieu et son Église qu’elle en est admirablement protégée et secourue, et qui ignorent que c’est le propre des bons rois de tempérer la force de leurs armes par une sainte défiance et d'examiner tout ce que les sujets veulent entreprendre
sous leur nom, tant ils sont éloignés de souffrir qu’une sacrilège usurpation de droit divin soit intitulée du nom royal ou de régale. »
Mais, le 6 octobre 1637, était rendu un arrêt portant que les archevèques et évêques protestataires transmettraient dans les six mois, au greffe du conseil, les titres sur lesquels ils fondaient leurs libertés. Si le syndic de Narbonne et quelques prélats et chapitres d’Auch et de Toulouse satisfirent à cette injonction, tout en objectant qu'ils ne s’y croyaient point obligés, les autres évêques intéressés se bornèrent à ne pas répondre».
On pouvait, d’ailleurs, ètre surpris de voir les Parlements réclamer aux diocèses les titres confirmatifs de leur indépendance canonique : ils savaient, en effet, qu'aux iniquités commises par le pouvoir royal, les églises du Languedoc, du Dauphiné, de la Provence et autres ne pouvaient opposer qu'une liberté immémoriale ou une charte des franchises ; or, depuis le XVIe siècle, ces modes de preuve n'étaient plus admis par les tribunaux; dans ces circonstances, la dignité des prélats leur commandait de ne pas prêter la main à une parodie de la justice; aussi, malgré plusieurs arrêts du Conseil d'Etat postérieurs à 1637 et accordant de nouveaux délais aux évêques retardataires, ceux-e1 refusèrent toujours de se départir du silence qu'ils s'étaient imposé. |
IUn'y eut presque pas d’assemblée générale du clergé, principalement depuis 1638, où l’on ne créàt une commis-