‹ Du Droit de RégaleChapitre 63 sur 76 · Mémoires du Clergé, t. XIII, p · texte numérisé non relu

Mémoires du Clergé, t. XIII, p

2. Trailé général de la Régale, par l'évèque de Pamiers, p. 41.

sion Spéciale pour s'opposer aux empièlements de la puissance séculière. En 1655, notamment, à la suite des procès intentés à l’évêque du Puy, l'assemblée générale prit la chose à cœur : l’évêque de Lodève défendit avec force, en présence de Mazarin, les libertés des églises du Languedoc, et M. de Marca, archevêque de Toulouse, dressa à ce sujet un mémoire, sur la demande des prélats.

En résumé, le clergé réclamait trois choses : d’un côté il demandait au roi de ne pas renvoyer l'instance générale du litige devant le Parlement, qui n’offrait plus aucune garantie d'indépendance ; en outre, il désirait qu'on statut sur la régale par un arrêt unique, déclarant la franchise des évêchés pouvant justifier d’une renonciation ou d’une longue possession de liberté. Il comprenait, en effet, que le Conseil d'Etat hésiterait bien davantage à proclamer et à appliquer ouvertement à tout le royaume une doctrine en contradiction avec les principes généralement admis pendant les premiers siècles où avait fonctionné la régale, et qui faisait (trop bon marché des concessions royales souvent renouvelées, et des libertés acquises par une prescription plusieurs fois séculaire. Le Conseil d'Etat faisait, d’ailleurs, un raisonnement diamétralement opposé, et trouvait plus simple d'étendre peu à peu, par une série de décisions particulières, la sphère d'application de la régale, s’exposant ainsi à des plaintes individuelles, plus fréquentes, sans doute, mais moins à redouter que les protestations générales et violentes de toute l'Eglise.

Enfin le clergé se plaignait des agissements du Conseil d'Etat en ce qui concernait la collation des bénéfices. Sous le règne de Louis XIII, quand un bénéfice vacant, dépen-

dant d’un évêché prétendu exempt, était conféré en régale par le roi, si un procès s'élevait à cette occasion, la solution en était suspendue jusqu’à ce que la question principale eut été tranchée : en attendant, on attribuait cette possession provisoire aux adversaires des régalistes ; il y avait là une sorte de présomption en faveur de la liberté du diocèse; avec Louis XIV, cette pratique avait été changée et le régaliste obtenait toujours le bénéfice de la possession provisoire.

Néanmoins, par des instances persévérantes qui durèrent plus de deux ans, l'Eglise obtint gain de cause, et Louis XIV, par son édit de 1657, « déclara qu'il serait procédé incessamment au jugement de ladite instance, sans que le retard du jugement puisse être imputé audit clergé, affirma son intention de ne point jouir de ladite collation des prébendes, sinon aux églises où les rois ses prédécesseurs en jouissaient au temps de l’édit de 1606, et, conformément à icelui, ordonna que ceux qui en seraient pourvus par les collateurs ordinaires ne seraient point troublés par les pourvus en régale, Jusqu'au jugement définitif de ladite instancel».

L'Eglise triomphait donc, mais sa victoire devait être de courte durée; en 1665, en effet, le président de l’assemblée exposait que l’instance générale était toujours pendante, et qu’en attendant la solution, le Conseil d'Etat avait, non seulement adjugé par provision l’archidiaconé d’Auch au pourvu par le roi, mais encore remis au Parlement la connaissance de cette affaire. Des délégués, élus par l’assem-

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