‹ Du Droit de RégaleChapitre 64 sur 76 · Mémoires du Clergé, t. XI, p · texte numérisé non relu

Mémoires du Clergé, t. XI, p

blée, s’adressèrent alors au chancelier et lui transmirent les doléances du clergé basées sur la violation de l'arrêt de 1657; cependant le chancelier ne voulut rien entendre. En désespoir de cause, et après avoir tenté de vaines démarches auprès de Le Tellier et de Colbert, les commissaires se rendirent à Versailles et supplièrent le roi de régler le litige par un Jugement définitif: ne voulant rien promettre, Louis XIV dit simplement « qu'il ferait réflexion sur tout ce qui lui avait été représenté! ».

Cependant, le 21 juillet 1666, était rendu un arrêt en Conseil d'Etat portant « qu’il serait incessamment procédé au jugement des instances particulières de la régale pendantes au Conseil, après que les gens du roi du Parlement de Paris en auraient pris communication pour donner leur avis sur icelles : ce qu’ils pourraient faire dans six semaines? ». En 1670, par l’organe de l’archevêque d’'Embrun, le prélats réunis firent entendre une dernière plainte à ce sujet. L’orateur, dit Chéron, parut en cette occasion comme une bibliothèque vivante de théologie, d'histoire ecclésiastique et de lois civiles et canoniques. Mais, après avoir consulté le Parlement et le Conseil d'Etat, et sur le rapport de M. de Boucherat, Louis XIV répondit par l’édit célèbre du 10 février 1673, qui réglait définitivement la question de la régale : le prince adhérait pleinement à la doctrine des cours séculières : «A ces causes, de l’avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons le

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