‹ Du Droit de RégaleChapitre 65 sur 76 · Procès-verbaux du Clerge, t. IV, p · texte numérisé non relu

Procès-verbaux du Clerge, t. IV, p

2, Mémoires du Clergé, t. XI, p. 387.

Serre

droit de régale nous appartenir universellement dans tous les archevèchés et évêchés de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à la réserve seulement de ceux qui en sont exempts à titre onéreux! ». Quelques jours après, une seconde déclaration fixait les droits à payer à la Chambre des Comptes par les archevêques du Languedoc, de la Guyenne, de la Provence, du Dauphiné, pour l'enregistrement de leurs lettres de main-levée.

Il est inutile de discuter la valeur de l’arrèt de 1673, son iniquité étant trop évidente. Nous ne pourrions même pas admettre la bonne foi des juges chargés du procès, car pour se prêter à une semblable hypothèse, il faudrait supposer que les conseillers d'Etat aient ignoré jusqu’à ce Jour l’origine de la régale, ou que leur décision ait été entrainée par les arguments de Le Bret ou Servin, double injure que nous ne saurions leur faire. Mais il faut remarquer que même la théorie des légistes justement appliquée n'aurait pas dù avoir pour résultat l'établissement de la régale sur toutes les églises de France ; en effet, comme base de leur thèse, les défenseurs de la couronne invoquaient le principe de l’inaliénabilité: or, ce principe n'avait été proclamé qu'en 1566 ; donc les diocèses déclarés libres antérieurement à cette date auraient dù être maintenus dans leurs franchises canoniques, et, en fait, nous le savons, il n’en fut pas ainsi; d’ailleurs, les évèques intéressés ne cherchèrent pas à faire valoir leurs droits, sachant par expérience le sort réservé à leurs plus légitimes griefs.

Ajoutons enfin que la monarchie devait encore manquer

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