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les lois écrites, avaient une science et une loi que les pères déclaraient de bouche à leurs enfantst. » Pasquier fait d’ailleurs le même aveu : « En ce qui touche la régale, ditil, je confesserai que, pour être un sujet qui passe souvent entre les mains de ceux qui manient les affaires du Palais, il y a plusieurs hommes qui nous en ont fait divers traités : mais qui nous en ait donné l’ancienneté, je ne lai encore vu, non sans cause, car s’il y a obscurité en notre histoire, c’est en celle-c1?. »
Cependant, les Mémoires du Clergé constatent que « le partage des sentiments des écrivains qui ont recherché l’origine et les fondements de la régale peut être distribué en deux classes : on met dans la première ceux qui ont soutenu que nos rois tiennent de la concession de l'Église la régale dont ils sont en possession dans les diocèses de leurs États; et dans la seconde, ceux qui ont affirmé que c'est une erreur de dire que ce droit leur appartient par concession de l'Église 3. »
Telle est la division que nous allons aussi adopter dans l'examen des diverses opinions émises sur l’origine de cette institution.
Tout d’abord, la régale est-elle une concession faite par l'Eglise à la royauté?
Les canonistes l'ont soutenu, en prétendant que la jouissance de ce droit ne pouvait être légitime que par suite d’une concession : la collation des bénéfices ecclésiastiques
. PAroN, Recueil d'Arrêts, 1. IL titre I.
. PASQUIER, Recherches de la France, 1. IT, p. 295. . Mémoires du Clergé, t. XI, p. 527.
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constituant, d’après eux, un exercice de l'autorité spirituelle, ne pouvait pas appartenir à la puissance temporelle et, par conséquent, ne pouvait pas en être émanée. Toutefois, si les canonistes s'entendent pour considérer la régale comme une concession de l'Église, ils ne s'accordent pas sur l’époque et l’acte de cette concession. — Selon les uns, cette prérogative aurait été donnée à Clovis, pour lui et ses successeurs, dans le concile d'Orléans tenu sous son règne au commencement du VIe siècle; mais cette assertion ne saurait être admise : en premier lieu, le pape seul aurait pu faire cette donation; il n’était point, en effet, de l’autorité d’un concile, même national, d'imposer pareille charge à l’Église, car il s'agissait ici d’un privilège apostolique; et, en outre, Pasquier a réfuté d’un mot cette théorie : « Nous avons, dit-il, ce concile entre nos mains, et néanmoins 1l n’en fait nulle mention !. » — Selon les autres, « la régale serait une ancienne concession faite à Charlemagne par le pape Adrien, non pas de simple grâce, mais après excellents maitres; non par le-pape seul, mais en concile de cent cinquante-trois évêques”. »
Les auteurs qui, comme Probus, Ruzé, Guy Coquille, attribuent l’origine de ce droit à la concession du pape Adrien et du concile tenu à Rome sous son pontificat, ne peuvent invoquer, à l'appui de leur thèse, que le témoignage de Gratien3, et encore ce témoignage doit-il être considéré comme suspect. — « En effet, dit Pasquier, Gra-
. Pasouier, Recherches de la France.
. Guy Goouizze, Traité des Libertés de l'Église de France, p. 254. . Ruzé, Trailé de la Régale, t. XII, p. 358.