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tien, au lieu où il fait mention de ce concile, reconnait avoir emprunté cela d’une vieille histoire dont il nous tait l’auteur. »
Le même fait se retrouve cependant, en substance, dans la Chronique de Sigebert et dans Yves de Chartres, mais ces historiens n'ayant pas vécu à l’époque de cette concession, leurs dires ne tranchent pas la difficulté. D'ailleurs, Baronius, dans ses Annales sur l’année 774, rejette cette opinion comme alléguée sans fondements, et de Marca, après avoir rapporté les preuves de Baronius, partage le sentiment de celui-ci sur la fausseté de la relation de Gratien‘.
Après avoir constaté que les canonistes ne pouvaient nous fournir aucune donnée précise, il nous reste à rechercher les divers systèmes soutenus par les auteurs qui ont considéré cette institution comme étrangère à toute conces- Sion.
Citons d'abord l'hypothèse développée par Andoul?, avocat du roi : d’après ce jurisconsulte, la régale aurait pris son commencement dans le concile d'Orléans : Clovis et ses successeurs se seraient réservé ce droit en donnant des biens aux églises. La preuve en serait dans le septième canon de ce concile, ainsi conçu : @ Ut in reparationibus « ecclesiarum, alimoniis sacerdotum et pauperum refec- « tione, vel redemptionibus captivorum quidquid Deus in « fructibus dare dignatus fuerit, expendatur. » Ce texte est ainsi interprété et commenté par Andoul : « Les églises
1. De Marca, De Concordia Sacerdotii et Imperi, 1. VIIL, ch. xur. 2. ANpouL, Trailé de l'Origine de la Régale.
ne doivent donc jouir que du simple usufruit: c'est une condition de leur fondation et dotation, d'où les évêques n'ont droit simplement que de jouir du domaine utile de ces biens : le domaine direct et foncier est resté entre les mains du roi, afin que, toutes les fois que cet usufruit finit en la personne de l’évêque mourant, la consolidation s’en fasse de plein droit à la propriété directe en la personne du roi pour investir le futur évêque de ces mêmes biens, à l'effet de jouir de ce même usufruit. »
Mais ces allégations sont complètement anéanties par la disposition même de ce septième canon; nous ne possédons pas l’acte de Clovis et, par conséquent, nous en ignorons le contenu ; cependant, le canon du concile mentionnant cette donation détruit absolument les imductions que l’on veut en tirer : il déclare, en effet, en termes formels que la libéralité royale ne s’étendait pas seulement aux fruits de la terre, mais encore aux terres elles-mêmes.
Abandonnons donc la doctrine d’Andoul et revenons aux opinions les plus généralement suivies et les mieux juridiquement établies dans l’ancien droit.
Trois théories principales ont été émises, et elles ont eu pour objet de faire de cette institution soit un droit de souveraineté né et établi avec la monarchie, soit une conséquence du droit de garde, soit une application des lois féodales!; nous allons discuter successivement ces trois systèmes.
1. Voir aussi la thèse soutenue par Viozcer, relativement à l’origine de la régale, Histoire des Institutions politiques el administratives de la France, t.Il, p. 345 (1890).