Procès-verbaux du Clergé, t. V, p
trances paternelles qu'il lui a faites et réitérées sur ce sujet. Nous avons cru, Sire, qu'il était de notre devoir de ne pas garder le silence dans une occasion aussi importante, où nous souffrons avec une peine extraordinaire que l’on menace le fils aîné et le protecteur de Eglise comme on à fait en d’autres rencontres des princes qui ont usurpé ces droits : nous regardons avec douleur cette procédure extraordinaire qui, bien loin de soutenir l'honneur de la religion et la gloire du Saint-Siège, serait capable de les diminuer et de produire de très mauvais effets : nous sommes si étroitement attachés à Votre Majesté que rien n’est capable de nous en séparer! ».
Pour prix de tant de servilité, Louis XIV consentit, en janvier 1682, à restreindre son droit de régale spirituelle : il déclara par un édit que ceux qui, durant la vacance des sièges, seraient pourvus par lui des doyennés, archidiaconés et prébendes auxquels étaient attachées des fonctions spirituelles, n'en pourraient prendre désormais possession avant d’avoir reçu des vicaires capitulaires ou de l’évêque futur l'institution canonique?. Le clergé accueillit très favorablement cette concession royale, et ne tarda pas d’ailleurs à donner au prince un nouveau et éclatant témoignage de sa gratitude.
Dans l'assemblée générale de 1682, de longues discussions s'élevèrent au sujet de la régale, mais on ne trancha pas la difficulté de l'extension de ce privilège aux églises des provinces exemptes. Pour terminer le différend, on
1. Procès-verbaux du Clerge, t. V, pièces justificatives, p. 186. ?. Mémoires du Clergé, t. XI, p. 306.
érigea en principe qu'un petit nombre d’églises particulières devait sacrifier même des droits réels afin d'acheter la paix dans une affaire de discipline : ce fut l'avis de Bossuet : « Nous ne croyons pas, disait-il, aller jusqu’à trouver bon le droit du roi, surtout comme on l’applique à présent : 1l nous suffit que le nôtre, quelque clair que nous le jugions, est contesté et perdu, et ainsi que ce serait être trop ennemi de la paix que de le regarder comme tellement incontestable qu’on ne veuille pas même entrer dans de Justes tempéraments, surtout dans ceux où l'Eglise a un si visible avantage. »
Le clergé consentit done à l’extension de la régale sur toutes les églises du royaume, « pour céder à la nécessité des temps, est-il dit dans le procès-verbal, et pour ne pas exposer les autres églises aux malheurs dans lesquels celle de Pamiers était tombée ». Le 3 février 1682, les évêques, abandonnant leur propre cause et celle de la papauté, devaient donner leur adhésion solennelle à la déclaration de 1673.
Il ne s'agissait plus que de faire agréer au Pape l’arrangement convenu entre la cour et le clergé : Bossuet pensait que la chose ne souffrirait pas de difficulté : « Nous serions bien surpris, écrivait-il, qu'ayant trouvé dans le rot tant de mansuétude, l'opposition nous vint du côté de Rome, d’où nous devons attendre toutes sortes de soutiens!. » Il se trompa étrangement dans son calcul. Chargé de transmettre à Innocent XI la décision prise par l’assemblée, l'évêque de Meaux s’attacha surtout à faire connaitre l’es-