CONCLUSION
Pour terminer cette étude, il nous reste encore à exposer brièvement ce que devint l'institution de la régale à la chute de la monarchie. Un des premiers actes de la Révolution avait été de s'emparer des biens du clergé et de prononcer la suppression de tous les anciens bénéfices avec défense expresse d’en rétablir de nouveaux. Par suite de l’exécution de ces mesures, le droit de régale avait été anéanti. Cependant, le Concordat de 1801, modifiant l’œuvre de l’Assemblée Nationale dans ce qu’elle pouvait avoir de trop
excessif, reconnaissait la légalité des dons faits aux églises soit en meubles, soit en immeubles ; en d’autres termes, 1l autorisait la reconstitution de la propriété ecclésiastique. Ces libéralités offertes par les fidèles, conformément à l’article 45 du Concordat, ne pouvaient pas tomber sous le régime de la régale : en effet, nous l’avons vu, ce privilège avait eu pour origine une sorte de droit de patronage revendiqué par les souverains sur les biens du clergé possédés en principe à titre de fiefs; or, depuis 1789, on ne pouvait alléguer rien de semblable, le gouvernement n'ayant pris aucune part à ces donations. Celles-ci, ayant donc un caractère privé et confiées aux mains des évêques pendant leur vie, devaient être administrées après leur mort par les représentants du pouvoir épiscopal; tel était bien d’ailleurs l'esprit des articles organiques eux-mêmes. L’article 36, qui confiait au métropolitain ou, à son défaut, au plus ancien des évêques suffragants, la gestion du diocèse pendant la vacance du siège, fut réformé par l’article 6 du Décret organique du 28 octobre 1810, par lequel il était statué que, pendant la vacance des sièges, il serait pourvu au gouvernement de l’évêché conformément aux lois canoniques. « Les chapitres, disait le législateur, présenteront à notre ministre des cultes les vicaires généraux qu'ils auront élus, pour que leur nomination soit approuvée par nous. » L'article 38 portait : « Les vicaires généraux élus ne
se permettront aucune innovation dans les usages et cou-
tumes du diocèse! ». Cette prescription ne faisait que confirmer le principe Ne, sede vacante, aliquid innovetur.
Cependant, le 6 novembre 1813, Napoléon Lx rendait un décret relatif aux biens ecclésiastiques : ce décret étant tout entier emprunté aux ordonnances et règlements de l’ancien régime, il n’était donc pas étonnant qu'il contint des dispositions concernant le droit de régale analogues à celles qui avaient prévalu au XVIII siècle ?.
Nous n’en citerons que les articles essentiels.
« Art. 33. Le droit de régale continuera d’être exercé dans l'empire, ainsi qu'il l’a été de tout temps par les souverains nos prédécesseurs.
« Art. 84. Au décès de chaque archevêque et évêque, il sera nommé par notre ministre un commissaire pour l’administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.
« Art. 45. Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu’au temps où le successeur nommé par Sa Majesté sera mis en possession; les revenus de la mense sont au profit du successeur, à compter du jour de sa nomination.
« Art. 48. La rétribution du commissaire sera réglée par le ministre des cultes : elle ne pourra excéder cinq cen-
times par franc des revenus. »
1. Ouuvier, Nouveau Manuel de Droit ecclésiastique francais, p. 290. 2. OuuiviEr, id., p. 299.
Telles étaient dans leur ensemble substantiel les bases du Décret de 1813 relativement à la vacance des sièges épis- COpaux.
Si l’on examine maintenant la valeur juridique de cet acte impérial, elle peut sembler assez douteuse : car la régale ayant nécessairement disparu avec la féodalité, qui était sa raison d’être, les donations faites par les fidèles en faveur des églises ne pouvaient à aucun titre se trouver soumises à une servitude exceptionnelle. En fait, d’ailleurs, ce décret ne reçut aucune application pendant la Restauration, le Gouvernement de Juillet et le second Empire; la troisième République suivit longtemps ces mêmes principes et fit administrer les biens des menses épiscopales par des vicaires Capitulaires, conformément aux articles organiques.
Mais à partir de 1880, le gouvernement, modifiant sa ligne de conduite, non seulement a requis l’application du Décret de 1813, mais encore en a faussé les dispositions. Sous lPancien régime, même au XVIII siècle, le droit de régale était soumis à des règles fidèlement observées : jamais les économes n'avaient été autorisés à vendre les immeubles qui leur avaient été confiés; or, il suffit de lire le décret de 1813 pour voir que les articles relatifs à l'administration des menses épiscopales ont été calqués sur les ordonnances qui, dans l’ancienne monarchie, réglaient les pouvoirs de l’économe gérant les diocèses vacants. Ilest donc absolument
contraire aux principes du droit, tant ancien que nouveau,
d'attribuer aux administrateurs civils, nommés en vertu du décret de 1813, le pouvoir d’aliéner, en tout ou en partie, les biens dont ils ont la gestion. Cependant, depuis 4880, on à autorisé la vente d’un assez grand nombre d'immeubles des menses épiscopales vacantes, et c’est une mesure qui aujourd’hui parait devenir générale.
Vu par le Président de l’acte public : Vu :
G. PREVOT-LEYGONIE. Le Doyen,