IV. — De 1870 à nos jours
1) Loi du 3 août 1875. — Concerts donnés par des associations d'artistes. — La loi du 16 juillet 1840 avait assimilé les concerts quotidiens aux théâtres, quant à la quotité de la taxe. La loi du 8 août 1875 abaissa l'impôt à 5 0/0 en faveur de certains concerts non quotidiens, à la condition qu'ils fussent donnés par des associations d’artisles musiciens et dirigés par eux.
(4) Rapport au nom de la Commission du Droit des pauvres par E. Manceaux. Paris, Dupont, 1870.
2) Proposition de loi de M. Dugué de la Fauconnerie en 1878. — En 1878, une proposition de loi fut déposée par M. Dugué de la Fauconnerie et plusieurs de ses collègues tendant à modifier le droit des pauvres sur les billets de théâtres (1).
L'article 4 était ainsi conçu :
ÇA partir du 1* janvier 14879 le droit des hos- « pices sur les théâtres sera perçu sur la recette « brute, déduction faite d’une somme qui sera « fixée à raison des frais et sur laquelle le droit ne « sera pas prélevé. »
La quatrième commission d'initiative parlementaire conclut dans un rapport sommaire à la prise en considération. Toutefois, elle repoussait la combinaison proposée, elle demandait seulement la réduction du droit à 5 0/0 sur la recette brute. Le gouvernement demanda l'avis du conseil de surveillance de l’Assistance publique qui, comme le montre le rapport de M. Lauth (2) conclut énergiquement au maintien. La prise en considération ne fut pas volée.
(4) Journal Officiel, 4 mars, p. 2.780. Annexe 462. (2) Rapport sur le droit des pauvres présenté à la Comimission, le 2 mai 1878.
3) Pétition des directeurs en 1887. — Depuis 1878, les réclamations contre le droit des pauvres, quoique fréquentes, surtout dans la presse et la crilique théâtrale, n’aboutirent à aucun résultat pratique.
En 1887, les directeurs adressèrent une pétition au Conseil municipal, mais dans des conditions toutes nouvelles (1).
A cette époque, la ville de Paris avait de nombreuses difficultés avec les sociétés de courses suburbaines, à qui elle louait des terrains à Longchamps, Auteuil et Vincennes. Moyennant un loyer très faible, ces sociétés avaient seules le droit d'organiser des courses, mais elles y avaient établi le jeu sous la forme du pari à la cote. La ville somma les locataires de faire disparaître cet abus. Une circulaire ministérielle ratifia cette défense.
Le premier effet de cette mesure fut une telle diminution des recettes sur les champs de courses que le Conseil des ministres dut rétablir le jeu, mais sous la forme du pari mutuel. Sur les paris 9 0/0 seraient prélevés, 20/0. pour les pauvres et 30/0 pour les Sociétés. Les directeurs de théâtres virent dans ces fails une occasion favorable pour obtenir la disparition du droit des indigents. Ils
(1) Rapport de M. Leroy. Journal Officiel, Annexes Chambre 1897.
LE DROIT DES PAUVRES DE 1789 A Nos Jours 53
proposaient dans leur pétilion de prendre aux parieurs les 3 millions que l’Assistance publique Louchail des spectacles. Un prélèvement de 10 0/0 sur les paris serait suffisant pour atteindre ce but : « Ce sera plus moral de demander cette somme € aux parieurs qu'aux théâtres et, tout en sauve- «gardant l'intérêt de lAssistance publique, la « ville de Paris fera cesser les intéressantes récla- «< malions d’une industrie qui est un des éléments «les plus vivifiants de la vie parisienne et qui « réclame avec juste titre contre un impôt inconnu « dans les autres pays (1). »
4) Proposition de loi de M. G. Berry ‘en 1896. Rapport de M. Leroy.— En 1896, une proposition de loi fut déposée par M. G. Berry, tendant à l'application déjà si souvent demandée de la perception sur la recette nette. La Commission de Ja répression de la mendicité à qui elle fut renvoyée conclut à l'introduction en France d’un système tout nouveau, usité en Russie et qui consiste dans l'émission de timbres spéciaux que le spectaleur apposerait sur son billet. Nous examinerons plus
(1) Cette dernière assertion n’est pas exacte, le droit sur les spectacles existe en Allemagne, en Belgique, en Autriche, en Russie, mais ordinairement sous forme de réglementation muni-
cipale.
loin si l’adoption de ces projets est désirable ou s’il faut maintenir la législation actuelle (1).
5) Proposition des directeurs de théâtres en février 1900. — Enfin, au mois de février 1900, une assemblée générale des entrepreneurs de spectacles parisiens a décidé de percevoir le droit en sus du prix des places actuellement pratiqué el distinctement de ce prix. Cette mesure qui devail être appliquée à partir du 1 mars 1990 n’est pas encore en vigueur : nous dirons plus loin pourquoi.
(1) Journal Officiel, Chambre Annexes 1896, no 1419.