‹ Du Droit des Pauvres sur les Spectacles à ParisChapitre 9 sur 28 · La Restauration · texte numérisé non relu

La Restauration

1) Loi du 25 mars 1817. Le droit des pauvres incorporé aux lois budgélaires. — Quand, sous la Restauration, on dut appliquer les principes d'un gouvernement parlementaire et représentatif, on constalä qu à l'impôt en faveur des indigents, il fallait la même sanclion législative qu'à toutes les autres contributions publiques. Ce fut l’objet de l'article 431 de la loi de finances du 25 mars 1817. Depuis cette époque, le droit des pauvres est autorisé chaque année daps la loi du budget.

2) Réclamalions des lhéâlres. — Maintien de l'impôt. — La période qui s'étend de 1817 à nos

Jours fut beaucoup plus calme au point de vue

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législatif que la précédente. Quelques rares et peu importantes modifications furent faites, mais aucune réforme d'ensemble n’aboutit. Ce ne fut cependant pas faute de réclamer ; plusieurs fois même, les directeurs semblèrent avoir cause gagnée; 1ls échouèrent.

Il nous reste donc à exposer rapidement les assauts répétés que le droit des pauvres subit depuis 1817, puis à expliquer pourquoi il résista toujours à ces attaques, pour, de nos jours, être plus solide que jamais.

Dès les premières années de la Restauration la lutte recommenca.

Napoléon avait en 1807 réglementé la question des théâtres ; il avait pensé, a-t-on dit, à rendre plus légère la taxe des pauvres mais il employa un autre système. Il y avait à cette époque 36 théâtres à Paris, il en supprima 28. Les huit qui subsistèrent furent assujettis à une réglementation sévère : aucun autre théâtre ne pouvait être autorisé. Le public n'avait pas grand choix et les entrepreneurs de spectacles firent d'importantes recelles: ce qui explique en partie qu'il n'y eut pas de protestations contre le décret de 1809.

Sous la Restauration, on autorisa l'ouverture de 16 nouveaux théâtres ; les directeurs des 8 théâtres privilégiés, perdant par là une partie de leur public, déclarèrent que, du moment qu'il n’y avait

plus de privilèges, le droit des pauvres devait disparaître. Ils émirent même une prétention singulière en demandant qu'on divisät la somme que versaient les 8 théâtres entre tous les spectacles. Le gouvernement repoussa cetle manière de voir manifestement contraire à la loi et maintint énergiquement la perception de l’impôl.

1, — Monarchie de Juillet.

Survint la Révolution de 1830. Le gouvernement augmenta encore le nombre des autorisations de théâtres, en 1833 il y avait 58 contribuables.

Les directeurs se plaignirent de plus belle, et cette fois leurs réclamations furent mieux accueillies. La situation des établissements de spectacles étail d’ailieurs fort précaire soit par l'effet de la Révolution, soit en raison du plus grand nombre de spectacles offerts au public; de nombreuses faillites se produisirent. Ces déconfilures, habilement mises en lumière, frappèrent l'opinion et bientôt la presse, les livres plaidèrent la cause des directeurs.

Le premier effet de cetle campagne fut en 1840 une améloralion pour les concerts quotidiens. Ceux-ei d’après la loi de thermidor devaient payer

le quart de leur recette brute, tandis que les théâtres ne payaient que le onzième. Une pétition fut adressée à la Chambre pour demander un traitement égal. Le rapporteur, M. Vuitry (1), eslima la demande fondée, «ces concerts, dit-il, « donnant des représentalions régulières et étant « exposés à ne pas équilibrer tous les soirs leurs « recerles et leurs dépenses ». En conséquence, la loi du budget du 16 juillet 1840 réduisit au onzième la laxe sur les concerts quotidiens.

Restaient les théâtres qui, eux, estimaient avoir droit à une réforme plus radicale. Le gouvernement dut s'occuper de cette question et le ministre de l’intérieur, M. Duchâtel, chargea deux inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance, MM. de Watteville et de Lurieu de lui présenter un rapport sur le droit des pauvres (2).

Les conclusions de celte enquête ne furent guère favorables : « Le législateur qui avait « garanti par une espèce de monopole le specta- « leur au speclacle pouvait bien demander à l’en- « treprise une aumône pour les pauvres : telle fut « la pensée de Napoléon comme celle de Louis XIV, « mais l’administralion supérieure a, depuis, « tellement multiplié les privilèges que les entre-

(4) Duvergier. Collect. des Lois, 1840, p. 230. (2) Edouard Fournier. Le Théâtre et les pauvres, p. 25.

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« prises théâtrales sont maintenant sous le régime « de la concurrence. Comme on a changé les con- « dilions de leur existence, comme on leur a « rendu le succès difficile, pour ne pas dire « impossible, est-il juste qu’on les laisse sou- « mises à un impôt qui, dans l'intention du « législateur, ne devait atteindre que les béné- « fices ? »

En conséquence le rapport préconisait le retour au système de la perception sur la recette nelle après prélèvement des frais quotidiens.

Lesdirecteurs de théâtres semblaientdonctriompher, car le payement sur les bénéfices étaient, comme actuellement, leur plus chère revendication : la Révolution de 1848 arriva plus vile que la loi projetée dont le rapport de MM. de Watteville el de Lurieu était comme l'exposé des motifs.

Il. — De 1848 à 1870.

1) Abaissement provisoire du taux de l'impôt. — Par le fait de la Révolution, la situation des entreprises dramatiques était devenue encore plus précaire qu'auparavant. Le Gouvernement provisoire, effrayé du nombre des clubs et des réunions

politiques, engagea les théâtres à rouvrir leurs portes qu'ils avaient presque tous fermées. Pour les y décider, Ledru-Rollin, ministre de l'intérieur suspendit la perception de la taxe des indigents en attendant qu'il soit possible d'appliquer le système des prélèvements : « Jusqu'à ce que la « somme des frais quotidiens de chaque théâtre, « disait la circulaire, ait pu être fixée d’une ma « nière exacte, les contrôleurs des hospices devront « se borner à conslaler chaque jour le montant « des recelles. »

Mais alors, quelle allait être la situation des établissements charitables qui tiraient du droit des pauvres d'importantes ressources (1.044.494 f. en 1847). Les recettes tombèrent en 1848 à 364.935 f. L’Assistance publique, craignant de voir ses droits définitivement abolis et se sentant incapabie de résister directement au mouvement d'opinion manifesté depuis 1845, offrit bénévolement, mais sans engagement écrit, de réduire le droit à 40/g au lieu de 9.09 0/0. Les théâtres ayant accepté, Ledru-Rollin rapporla sa décision. Cette perception dura jusqu'au 30 seplembre 1848; le droit devint de 3 0/6 jusqu’en janvier 1849, puis de 8 0/0 en 1850 et enfin de 9.09 0/0 le 1% mai 1851, taux des lois de l’an V (1). La campagne qui durail

(4) Rapport de la Commission du Droit des pauvres, 1870, p. 29.

depuis cinq ans n’aboutit donc à aucun résultat durable.

En janvier 1849, M. Odilon Barrot, ministre de l'intérieur, avait pourtant tenté une réforme. Le gouvernement, ayant saisi le Conseil d'État d’un projet sur la réorganisation des théâtres, le ministre demanda à la section de législation un avis sur « les modifications à apporter dans la perception « d’un impôt, dont j'ai dû, à grand regret, or- « donner l'application, mais contre laquelle « s'élèvent depuis longtemps de justes et vives ré- « clamations. L'avis du Conseil d'État permettrait € au ministre, s’il ne pouvait faire plus, de solli- « citer au moment de la discussion du budget, « une diminution réciamée par tous les théâtres « de Paris ». La proposition à examiner portait : « La perception, conformément aux lois existantes « sur les billets d'entrée dans les théâtres, sera à « l'avenir de 5 0/0 sur la recetle brute et 40 0/9 « sur les billets de faveur et gratuits. »

Le Conseil d'Étal commença une enquête sur le mode de recouvrement mais le projet n’eut pas d'autre suite.

2) D scussion à l'Assemblée nalionale en 1851. — Les directeurs, mécontents de ces échecs répétés, firent porter la question devant l’Assemblée natiouale. Un député, M. Sautayra, déposa une propo-

sition de loi, tendant à la perception sur les bénéfices nets. S'appuyant sur l'enquête de 1845, il accusa le droit des pauvres de ruiner les théâtres et de les acculer à la faillite.

La proposilion fu‘ discutée le 12 mars 1851 (1). « Vous moraliserez, dit M. Sautayra, un impôt € immoral qui frappe indistinclement le passif el « l'actif, un impôt qui viole le principe d'égalité, « et du concours de tous les ciloyens aux charges « publiques suivant leurs revenus. En consé- « quence, Je propose, moi, de ne pas percevoir € l'impôt lorsqu'il y a perte, mais d’en élever la « quotité et de ne le percevoir que sur les béné- « fices. »

M. Dupin de la Nièvre, rapporteur de la Commission, qui avait examiné le projet défendit la taxe en réfutant magistralement les arguments de son adversaire : « Cet impôt, depuis son établisse- « ment, aélé considéré comme une idée heureuse, « car c'est un impôt sur le plaisir en faveur des in- « digents.. L'impôt ne porte pas sur l'entrepreneur « mais sur le speclateur.… L’impôt procède du prix « de la place mais il est en sus et ne peut être con- « fondu avec le prix, on ne demande rien à l’entre- « preneur, mais lout au public. » [lmontra ensuile quelle difficulté il y aurait à évaluer les frais quo-

(4) Moniteur du 13 mars,

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tidiens et combien les pauvres perdraient à cette réforme. L'Assemblée, frappée de ces arguments, refusa de prendre la proposition en considération. La conclusion de ce débat montra que l'opinion avait changé.

3) Décret de 1864 sur la liberté des théâlres. — Le 6 janvier 1864, Napoléon III proclama la liberté industrielle des théâtres. Ge décret dans un de ses articles maintient formellement le droit des pauvres. « Continueront d'être exécutées les lois «existantes sur la police el la fermelure des théâtres çainsique la redevance établie au profit des pauvres «el des hospices. » Nouvelles protestalions des inléressés qui considéraient comme illogique une telle disposition. l'impôt, disaient-ils, a été jusqu’à présent appliqué aux théâtres parce que ceux qui existaient étaient privilégiés, ne pouvant avoir qu'un nombre restreint de concurrents : on pouvait les taxer puisque des spectateurs leur étaient pour ainsi dire garanlis. C'était une des conditions du privilège. Le privilège disparu, il ne doit plus y avoir d'impôt.

4) Discussion à la Chambre des députés el au Sénal en 1866 et 1867. — En 1866, les directeurs du théâtre Beaumarchais adressèrent une pétition au Sénat pour demander la suppression ou la réduction de l'impôt. Is invoquaient à l'appui leur

propre exemple : après un an d'exploitation, ils avaient fait faillite ; dans leur passif figurait une somme de 12.000 francs dont l’acquittement immédiat les aurait sauvés et ils ont payé 15.000 francs de droit des pauvres.

Le rapporteur de la pétition, M. Boudet, conclut à l'ordre du jour sur cette pétition, se contentant de faire siens les arguments de M. Dupin en 1851 (1).

Au Corps législatif, le 19 juillet 1867, M. Pelletan attaqua vivement le droit des pauvres, lui reprochant d’être prélevé sur les œuvres de l'esprit, sur la rémunération légilime des auteurs et des directeurs. M. Cornudet, conseiller d'État lui répon- « dit : Cet impôt est prélevé sur la bourse du « public : il est payé par ceux qui prennent ce « délassement. Si donc, il y a chaque année € 1.800.000 francs prélevés à Parissur les recettes « théâtrales, j'en remercie le législateur qui a « créé cet impôt, le plus légilime de tous, car il « n’est pas exact qu'il diminue d’un centime Îles « droits des auteurs ou même des artistes. Ces « sommes sont prises uniquement sur le super- « flu, sur les jouissances du public, puisqu'il « atteint les plaisirs du riche pour subvenir aux « souffrances des pauvres (2). »

(1) Moniteur du 49 mai 1866.

(2) Moniteur du 20 juillet 1867.

5) La Commission spéciale du droit des pauvres en 1869. — Quelques années plus tard, en 4869, M. Pelletan déposa un amendement au budget ainsi conçu : « Le droit des pauvres pré- « levé sur les théâtres est aboli. Il sera remplacé « au profit de l’Assistance publique par la somme « des subventions théâtrales inscrites au budget (1). » Get ingénieux système, sur la demande du rapporteur M. Busson-Billaul, ne fut pas adopté: le corps législatif vola le maintien et du droit des pauvres et des subyentions.

Ce fut le signal d’une très violente campagne, dont M. Husson, alors directeur de l’Assistance publique, décrit ainsi l'origine: «Il se fait depuis quelque temps une grande agitation autourde la « question du droit des pauvres. Quelques direc- « teurs obérés, cherchant en dehors de leur « gestion, les causes de leurs insuccès, ont d’abord « jeté le cri d'alarme, et à leur tête le directeur du « Châtelet (2), suivi par le directeur de la Porte « Saint-Marin et par quelques autres directeurs « en déconfiture. La presse légère n’a pas tardé « à intervenir avec son ardeur habituelle. L’admi-

(1) Moniteur du 10 mars 1869.

(2) Hostein dans son livre sur la liberté des théâtres.

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« nistration des théâtres. n’a pas caché une cer- « laine sympathie pour les réclamants. »

C’est qu’en effet le bureau des théâtres au ministère des Lettres, Sciences et Beaux-Arts était favorable aux directeurs. Le maréchal Vaillant les avail même encouragés à protester, dans une visite à l’Associalion des Artistes dramatiques.

Le résullat de cet état d’esprit fut la convocation par le ministre d’une commission chargée « d’élu- « dier les questions qui se rattachent à la percep- « lion de l’impôt établi sur les théâtres en faveur « des indigents. »

L'arrêté de convocation indiquait en ces lermes quel devait être le programme de Ja Commission (1) :

« Rechercher :

« Si la redevance supportée par les théâtres ne « pourrait pas être réduite dans une certaine me- « sure.

« Si cette redevance ne pourrait pas êlre perçue « sur la recette nette au lieu de l'être sur la recette « brule.

« Sicet impôt frappe également tous les élablissements qui y sont assujellis. »

(1) Voir Observations de l’Assistance publique 1868. Nouvelles observations 1869. Husson, Votes sur le droit des pauvres 1870. Edouard Fournier, Requête d'intervention de Monsieur le public dans le procès entre les théâtres et l'Assistance publique.

CE

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La commission qui comptait parmi ses membres M. Boudet, vice-président du Sénat, Chaix d’Est- Ange et Camille Doucet, tint de nombreuses séances, enlendit les représentants des théâtres et de PAssistance publique. Après de longs débals, où non seulement la question de pércéption mais encore la légitimité de l’impôt furent passionnément discutées, à la majorité de 9 voix contre 4, il fut émis un avis favorable au maintien pur et simple du droit « aussi bien dans sa quotité que « dans son principe » (1).

Une fois de plus, les directeurs, sur le point de réussir, voyaient leurs revendications échouer.

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