I. — Définition
Le droit des pauvres est actuellement en France une contribulion spéciale prélevée au profit des indigents sur tous les billets d'entrée dans les théâtres ou spectacles où le public entre en payant.
Son caractère essentiel est de frapper d’une taxe variable, suivant le genre de spectacle, les amu-
sements offerts à la foule moyennant rétribution ou, plutôt, à demander au public, en sus du prix d'entrée, une aumône obligatoire pour les pauvres.
Il. — Principaux caractères.
1) C’est un impôt de consommation acquillé par le speclaleur. — À entendre les directeurs de théâtres, on pourrait croire que ce sont eux qui payent le droit des pauvres de leurs propres deuiers, comme ils le font par exemple pour l'impôt foncier ou la patente. Or, il n’en est rien, car il ressort nellement des textes que le contribuable dans notre cas, c'est non pas le directeur mais le spectaleur :
Que disent ces textes : « Sa Majesté a ordonné « qu'ilsera levé un sixième en sus des sommes que « l’on reçoit à l’enlrée de l'Opéra el des Comédies » (ordonnance de 1699). « Il sera perçu un décime « par franc en sus du prix de chaque billet ». (Loi du 7 frimaire an V). € Les droits qui ont été € perçus jusqu'à ce jour en sus de chaque billet... « etc. » (Décret de 1809).
Cela signifie sans aucun doule, que pour avoir le prix d’une place de théâtre, il faudra prendre
comme base la rémunération exigée librement par le directeur et y ajouter dix centimes par franc que payera le spectateur, et non pas que le directeur devra acquitter en tant qu’'impôl, le sixième ou le onzième du prix qu’il a demandé pour son propre compte.
N'est-ce pas là le fonctionnement caractéristique de l'impôt de consommation. Prenons par exemple l'impôt sur le sucre ou le café. La personne qui achète un de ces produits chez un commerçant paye un certain prix ‘- mais ce-prix comprend deux éléments, d’abord une somme représentant la valeur du produit et le bénéfice du vendeur, puis le montant du droit qu'il a avancé au fisc.
Où est la différence entre ce consommaleur et le spectateur qui paye dix centimes par franc en entrant au théâtre? Uniquement dans la matière imposée. Hors cela le procédé est le même. A l’occasion d'un acte librement fait par le contribuable, l'autorité publique luiréclame le payement d’un impôl.
Ce n’est donc pas le directeur, mais bien le spectateur qui est grevé d’une taxe. Cela est si vrai qu'à certaines époques deux bureaux se trouvaient à la porte des théâtres devant lesquels le spectateur devail forcément passer, l’un pour y acquitter le droit des pauvres, l’autre pour payer le prix
du billet. On dut rapidement supprimer ce sysième incommode et les directeurs furent chargés de percevoir la laxe ; mais ils en profitèrent pour élever le prix de leurs places en rendant impossible la distinction entre les éléments du prix. C'est de cette pratique d’une seule caisse que sont nées, contre le droit des pauvres, la plupart des objections qui lui sont opposées.
Ajoutons cependant qu'il est certain qu'il se produira ici, comme pour un grand nombre d'impôts, un phénomène d'incidence. De même que toutes les taxes de consommation, le droit des pauvres a pour effet d'élever le prix de la matère imposée de tout le montant du droit. Cette incidence est-elle de nature à nuire gravement aux entrepreneurs de spectacles : &’est une question que nous examinerons plus loin. Disons de suite pourtant, que, si nous ne croyons pas qu'on puisse raisonnablement accuser le droit des pauvres d’être l’unique cause de la ruine et des faillites des théâtres, nous essayerons d'établir que les taux appliqués aujourd'hui sont trop lourds et peuvent dans une certaine mesure, d’ailleurs difficile à déterminer, éloigner le public des spectacles ; nous en lirerons argument pour réclamer un abaissement important des quolités établies par les lois de l’an V.
2) C’est un impôt strictement proportionnel. — D’après les lois de l’an V le droit des pauvres saugmente uniformément d’un décime par franc pour les théâtres, et d’un quart de la place occupée pour les autres spectacles. Il est de 5 0/0 de la recette pour les concerts donnés par des associations d'artistes (Loi de 1840).
5) C’est un impôt avec affectation spéciale. — D’après les règles ordinaires de la comptabilité publique le produit de tous les impôts doit aller se confondre dans la caisse de la personne morale qui les perçoit, et servir indistinctement à payer les dépenses, quelles qu’elles soient. Ce principe ne s'applique pas au droit des pauvres. Son produit ne tombe pas dans la caisse municipale comme toutes les autres taxes communales. Destiné à remplir un but tout spécial : l'entretien des pauvres à domicile et dans les hospices, il est versé dans la caisse des établissements chargés de ce soin l’Assistance publique à Paris et les bureaux de bienfaisance et les hôpitaux dans les départements.
Quelques adversaires du droit des pauvres ont quelquefois tiré argument de ce caractère pour démonirer combien cette taxe est exceptionnelle.
Cette particularité n’est pourtant pas unique dans notre législation financière : citons par exemple certains droits de péage ou de port payés aux Chambres de commerce.
Remarquons d’ailleurs que cette destination spéciale du droit des pauvres est le meilleur argument qu'on puisse opposer aux attaques de ses détracteurs : quoi de plus juste en effet comme on l’a dit: «que les lieux de plaisir où on oublie la « vie soient les débiteurs naturels de ceux où on «se la rappelle trop » (1).
4) Est-ce un impôl sompluaire ? — On à qualifié quelquefois le droit des pauvres d'impôt somptuaire. Cela n’est guère exact, car, d’après sa définition même, l’impôt somptuaire poursuit un but prohibitif, il tend à faire cesser un luxe jugé inutile ou quelque abus qu’on veut faire cesser. Peut-on soulenir que tel est le but de la taxe? Evidemment non. Le législateur n’a nullement cherché à supprimer les théâtres et les lieux de plaisir, mais bien à en profiter dans un but charitable. Qu'on dise, si l’on veut, que c’est un impôt sur le luxe au même litre que les {axes sur les voilures, les chiens d'agrément ou les au-
(1) F. Worms. Xapport sur le droit des pauvres au Conseil de surveillance de l'Assistance publique, Paris 1898.
tomobiles. Le théâtre en effet n’a rien d’un objet de première nécessité et celui qui y va montre par là même qu'il a du superflu: c’est à ce titre seulement que le droit des pauvres l’oblige à une aumône et non pas pour l’éloigner du théâtre et du
délassement qui lui est offert.