‹ Du Droit des Pauvres sur les Spectacles à ParisChapitre 13 sur 28 · Il faut un spectacle. — Etablissements contribuables · texte numérisé non relu

Il faut un spectacle. — Etablissements contribuables

Le droit des pauvres, à dit M. Dupin en 1851, est un impôt sur le plaisir au profit de l’indigence.

Taxer le plaisir, tel semble bien avoir été le but du législateur de lan V. Dans les considérants de la loi de frimaire, on lit en effet. « Le Directoire « pense qu'il serait juste de tirer parti des plaisirs « que prennent, etc...» C'est ce qui a fait dire à plusieurs auteurs (1)que le plaisir en général se trouvait être la véritable assiette du droit des pauvres.

Mais il s’en faut que ce soit là une base suffisante pour appliquer un impôt; on doit donc entrer plus avant dans l’examen des textes, de manière à spécifier d'une manière plus précise quels sont les plaisirs que la loi a entendu atteindre.

Les textes procèdent par énumération ; la loi du 7 frimaire vise expressément « les théâtres, bals, « feux d'artifice, concerts, courses et exercices de chevaux ». La loi de thermidor cite les mêmes divertissements mais ajoute: « toutes les autres « fêtes où l’on est admis en payant ». Le décret de 1809 parle des spectacles, bals, concerts et fêtes publiques.

- (4) Ed. Béchet. Le droit des pauvres, p.96.

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Quels sont donc les spectacles visés, ou, en d’autres termes, quels sont les établissements à la porte desquels on devra exiger du spectateur la taxe en faveur des pauvres ?

La question, à toules les époques, a été vivement discutée. La loi, nous venons de le voir, a simplement énuméré cerlains spectacles sans émettre aucune idée générale : il a donc fallu que Îa jurisprudence et les commentateurs édifient une théorie pour pouvoir résoudre un certain nombre de cas non prévus. Plusieurs opinions ont élé soutenues et avec d'autant plus d’ardeur qu'il s’agit là d’intérêts pratiques considérables : de la solution de cette difficulté dépend en effet la taxation ou la décharge d'entreprises qui font des recettes brutes importantes, telles que les courses de chevaux et les expositions universelles, etc.

1) Une première opinion, prenant à la lettre la formule de M. Dupin, prétend que le plaisir en général est la véritable base du dreit des pauvres. Sans s'arrêter ni au but poursuivi ni aux termes exacts de l’'énumération légale, les partisans de ce système déclarent, que, dès qu’un divertissement, quel qu'il soit, est offert au publie moyennant un prix, la taxe doit être perçue : «Qu'il soit donc bien « entendu que le plaisir seul est l’assielte de « l'impôt et toutes les difficultés seront aplanies.…

« L'idéal serait de frapper de la taxe charitable « tous les plaisirs sans exception, qu'ils fussent « publics ou privés, qu'il s'agisse de réunions de € famille ou d'amis, aussi bien que de rassemble- « ments de personnes inconnues les unes aux « autres » (1).

Avec uue semblable lhéorie, on pense quelle extension prend le droit des pauvres: tous les spectacles possibles sont laxés, aussi bien la vue d'un paysage que les expositions de peinture, les courses de chevaux comme les théâtres.

. Quels sont les arguments apportés à l'appui de cette manière de voir ?

D'abord l'exposé des motifs de la loi du 7 frimaire où il est dit : « Il faut tirer parti des plaisirs « que goûtent pendant la saison rigoureuse, les « personnes favorisées de la forlune ». N'est-ce pas dire que lous les plaisirs possibles devront contribuer au soulagement des pauvres ?

Nous ne le croyons pas, car la loi qui suit cet exposé des molifs ne contient ni le mot de plaisirs ni même celui de spectacle ; elle ne contient qu'une énuméralion, laquelle est venue délimiter cerlains plaisirs que le législateur à voulu atteindre.

À cela on répond : Mais celle énuméralion n’a rien de limitatif, et la preuve, à dit un auteur (2),

(1) Voyez Béchet. Le droit des pauvres, Paris, 1891.

(2) Voyez Bureau. Législation des théâtres, p.270.

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que la loi a simplement voulu donner des exemples, c’est que l’article premier de la loi de frimaire termine cette énumération par les mols : et cætera. Or, ces mots ne figurent pas dans cette loi, comme on peut le voir au Bulletin des Lois (2° $. B. 94, no 890) et chose étrange, il ne figure même pas dans la citation de la loi faile par cet auleur (1).

On s’est encore appuyé sur les expressions :

« autres fêtes où l’on est admis en payant » de la loi de thermidor et « fêtes publiques du décret de 1809 ». Ces termes, a-t-on dit, n'embrassent-ils pas dans leur généralilé loules espèces de fêtes, quelles qu’elles soient, el Lous les divertissements possibles qui peuvent être offerts à la foule ?

Pour connaitre la signification exacte de ces mots, il n’y a, selon nous, qu'à lire le compte rendu de la séance du 8 thermidor. « Le conseil reçoit la résolution d'hier qui proroge l’impôt d’un décime par franc el d’un quart de la recette pour les fêtes champêtres » (2). Porcher en combailant la proposition, ne parle que de ces sortes de fêtes, très nombreuses et fort en vogue à cette époque. Le but du législateur en thermidor an V est d'élever au quart la taxation sur certains spec-

(4) Bureau. Zdem, p. 265.

(2) Moniteur du 12 thermidor an V.

tacles déjà cités en frimaire et de taxer pour la première fois « les fêles champêtres ».

Quant au décret de 1809, il n’a d’astre but que de rendre l'impôt définitif, el il n’a rien entendu changer aux spectacles assujellis.

Prélendra-l on cependant que les courses, les expositions soient des fêles dans le sens que nous venons d'indiquer ? A la vérité nous comprenons très bien qu'il soit nécessaire d'interpréter les lois de l’an V d’une manière large et notamment d’assujettir à la taxe, des spectacles qui n’existaient pas à celte époque, mais analogues aux divertissements énumérés. Mais nous croyons que c’est ajouter à la loi que d'appliquer ses dispositions à tous les spectacles possibles, dont 1l peut résulter un plaisir quelconque pour le publie. Pour le soutenir, on parle de spectacles, de divertissements, mots que les lois sur la matière ne renferment pas et, de ces mots vagues et généraux on conclut à l'extension indéfinie du droit des pauvres. Telle n’est pas, nous essayerons de le prouver, la portée des lois de l'an V.

2) La seconde opinion soutient comme la première que le droit des pauvres doit êlre appliqué de la manière la plus large et frapper lous les di-

vertissements possibles, mais à une condilion, c'est que l’entrepreneur du spectacle ne poursaive

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d'autre but que d’amuser le public. « Toutes ces « fêtes ont le caractère commun d’être des diver- « tissements et le Put commun, sinon unique, « d'attirer le public et son argent pour les plaisirs « d'un ordre plus ou moins élevé qu'elles lui « offrent en échange... Toute fêle, tout lieu de « réunion qui aura ce caractère et ce but, devra « dès lors le droit des pauvres » mais, dès que Île spectacle, bien qu’il en résulte un plaisir, poursuit une œuvre d'utilité publique etgénérale, reconnue par le gouvernement, l'impôt ne peut être perçu. « Ge sont là des fêtes d’un genre tout différent par « leur caractère et leur but de celles que les lois de « l’an V ont entendu assujettir au droit des pauvres (1). »

Telle est l'opinion de beaucoup d'auteurs et surtout de la jurisprudence. C’est ainsi que le Conseil d'État exempte de la taxe les courses de chevaux : l'objet qu’elles poursuivent étant non de distraire le public, mais d'améliorer la race chevaline : de même pour les expositions universelles ou de peinture parce qu'elles ont un but d'intérêt général officiel.

Cette jurisprudence est relativement récente, elle ne date que de 1873 (courses de chevaux) :

(4) Conclusions du commissaire du Gouvernement. Cons. d’État. Recueil, 13 juin 1873 ; 1873, p. 543.

nous ne voyons rien dans la loi qui puisse nous la faire adopter. Nulle part le législateur n’a fait de distinction et n’a paru se préoccuper du but cher: ché par l’entrepreneur de plaisir.

Mais, dit-on, précisément les spectacles qui poursuivent une œuvre d'intérêt général ne sont pas créés pour le plaisir du public, mais en vue de faire des r«cetles, à l’aide desquelles leur rôle sera rempli.

Il nous semble que la question n’est pas là. Oui ou non, la personne qui entre sur un champ de courses où à une exposition de tableaux, cherche-t-elle autre chose que son plaisir? Ce serait difficile à prouver. Et l'entrepreneur quel qu’il soit, qui organise ce plaisir, pourquoi le traiter autrement au point de vue de l'impôt ?

Et, pui:que lout plaisir doit ètre taxé, pourquoi faire une distinction que nous ne trouvons pas dans la loi. Les sjnectacles cités, sont tous créés dans le but de divertir le public : c'est vrai; mais s'ensuit-il que les organisateurs qui affectent leurs receltes à une uvre d'intérêt public au lieu de les garder pour eux,nesoient pas des entrepreneurs de plaisir et par là même ne doivent pas acquitter le droit des pauvres ?

On arrive ainsi à des résultats bizarres qu'il est difficile de justifier : laxalion du Salon des artistes indépendants, exemplion des salons de peinture

officiels ; taxation des exposilions particulières d'objets industriels, exemplion des expositions universelles, elc.

Pourquoi ces distinctions ? S'il faut considérer à qui va la recelte pourquoi faire payer la taxe à l'entrée d’une fête de bienfaisance, qui à un autre but que de divertir le public? Pourquoi, a même dit un auteur avec quelque raison, laxer les théâtres nationaux à qui l’Étal fournit des subventions dans un but d'intérêt général : les progrès de Part musical et dramatique (1).

3) Mais, alors si tout plaisir quelconque ne doit pas être atteint, si on ne doit pas envisager le but qu'on se propose, comment savoir si lel ou tel spectacle est passible ou non du droit des pauvres?

D’après nous, il suffira d'examiner s'il rentre ou non dans l’'énuméralion légale faite en Pan V.

En effet, les spectacles cilés par la loi ne sont pas des exemples, ce sont les établissements mêmes qu'elle à entendu assujetlir à l'impôt. Ses dispositions énumèrent, par exemple, les théâtres, les bals, les concerts; voilà les plaisirs particuliers du public que le législateur veut atteindre. Tous les diverlissements qui procéderont de ces speclacles el qui en auront les caractères distinc-

(1) Voyez Bechet. Op. cit.

tifs devront acquitter la laxe des indigents, sans qu'on ait à s'occuper en rien du but poursuivi, ou de Ja caisse à qui seront affectées les recettes, ou de la qualité du plaisir donné: aussi bien les théâtres nationaux que les théâtres forains, aussi bien les bals de charité que les bals de faubourg. Quant aux spectacles inconnus sous le Directoire, il faudra raisonner par analozie et examiner s'ils sont assim'lables aux plaisirs contenus dans l’énuméralion légale. C'est ainsi que les music-halls modernes seront passibles de la laxe puisqu'ils liennent en même temps du théâtre, du concert ou du cirque, ou encore les cinématographes qui représentent de vérilables pièces animées.

Quant aux fêtes nous avons vu ce qu'il faut entendre par là. Sans doute, les fêtes champêtres du Directoire ot disparu mais il en existe des équivalents, comme ces kermesses où différents divertissements, dans le genre de ceux cités en Pan V, sont mis, ordinairement dans un but de, charité, à la disposition du public.

Pour les courses, les expoxsilions, ce n'est pas parce qu'elles poursuivent un but d'ulilité générale qu’elles doivent être exemptées du droit des pauvres, mais bien parce que ce sont des spectacles qu'il est impossible d’assimiler sans parû pris aux plaisirs énumérés.

Peut-on dire en effel qu'une course, la vue d'un

spectacle naturel, une exposition soit « une fête ». Cela nous paraît impossible. Qu'il soit désirable que ces plaisirs aquiltent ou non la taxe, ce n’est pas la question que nous examinons en ce moment, nous voulons simplement dire que la loi ne permet pas l'extension indéfinie que l’Assistance publique à su donner, à Paris, à l'impôt en faveur des pavres.

Nous nous ferons d’ailleurs mieux comprendre en examinant maintenant les différentes questions d'espèces qui se sont présentées devant la justice administrative.

a) Vue d’un spectacle nalurel. — La vue d'un spectacle nalurel quelconque, paysage ou curiosité, est offert au public moyennant une rétribution : le spectateur qui paye le prix exigé doit-il la taxe des pauvres ?

Evidemment, disent les partisans de la première opinion. Le plaisir, voilà la base de l'impôt. La vue d’un spectacle, même s’il est offert par Ja nature, est un plaisir ; on devra donc réclamer au visiteur un droit proportionnel à la somme par lui consacrée à celle distraction.

Celle (théorie nous paraîl méconnaître la pensée du législateur. Où a-t-on vu qu'il entendait atteindre les plaisirs de cette sorte? et où trouver

dans les spectacles cilés des divertissements de ce genre ?

De plus on ne peul nier que tous les spectacles cités ont ce caractère commun d’être créés par l’iniliative et de l'activité propre d’un organisateur. Rien ne le prouve mieux qu’un décret du 11 thermidor an XI parlant des panoramas - (héâtres pittoresques et mécaniques.

D'ailleurs, s’il fallait aller jusqu'aux extrêmes conséquences de cetle opinion, où en arriveraiton : à des prétentions vraiment insoutenables. L'Assislance publique réclamail en 1878 l'impôt aux ascenseurs du Trocadéro. S'il faut payer le droit des pauvres pour la vue du panorama de Paris, pourquoi né le paierait-on pas sur le prix des places de certaines lignes de chemins de fer ou de navigation réservées aux louristes, où bien sur le prix des chambres d'hôtel dont le prix estd’autant plus élevé que la vue est plus belle ?

La jurisprudence administrative a dû examiner la question et ses décisions donnent toute satisfac: tion sur ce point.

Pendant l’exposilion universelle de 1878 un ingénieur,M. Edoux, avail installé des ascenseurs dans les tours du Trocadéro. On lui réclama le droit des pauvres sur les recettes effectuées. Le Conseil de Préfecture dela Seine, saiside l'affaire, donna gain de cause à l’Assistance publique par arrêté du

26 mai 14880. Cet arrêté fut réformé par le Conseil d'État le 25 janvier 1884 (1); deux molifs sont donnés : d’abord que l'ascenseur figurait au nombre des produits exposés et par là échappait à la taxe — et en second lieu : « qu'il résulle de € l'instruction qu'il ne peut, dans les conditions où « il fonctionne, être considéré comme destiné à « donner au public un spectacle ou un divertisse- « ment dans le sens des lois de l'an V ».

L’administralion charitahle s’inchina devant cet arrêt, mais seulement pour les receltes faites pendant la durée de l'Exposition. Elle estima que c'était le caractère seul d'objet exposé reconnu à l'ascenseur qui avait pu le faire exemptler de la taxe. Dès la clôture de l'Exposition une contrainte ful décernée contre M. Edoux, car les ascensions continualent.

Le Conseil de Prétecture, par arrêté du 28 janvier 4891, mainlini la jurisprudence du Conseil d'Etat (2).

« Considérant que l'ascenseur établi dans la « Tour Est du Trocadéro, ne peut être considéré « comme destiné à procurer au public un spectac!e « dans le sens des lois de l’an V.

« Considérant que la plale-forme de la Tour est

(1) Recueil, 1884, p. 79.

(2) Gazette des Tribunaux, 8 février 1891.

CONDITIONS DE PERCEPTION Ts)

€ la propriété de l'Etat qui, en réalité, ivre ainsi € au public la vue panoramique de Paris.

« Considérant, par suite, que la vue de Paris et « de ses environs, qui ne rentre d’ailleurs dans « aucune catégorie de spectacles prévue dans les « lois susvisées, n’est pas offerle au public par le « sieur Edoux qui se borne à le lransporter sur la « plate forme de la Tour », etc.

Tous ces motifs ne sont pas également justes. La qualité d'objet exposé, pas plus que la propriété de l'Etat sur la plate-forme, ne nous sembie avoir aucune importance en la matière; ie vrai motif, et les tribunaux l'ont constaté, c’est que la vue d’un speclacle naturel n’est en rien un divertissement prévu par les lois de lan V.

b) Cérémonies el concerts religieux. - Une cérémonie religieuse, un concert de musique sacrée ont Heu dans un édifice consacré au culte. Un prix est exigé à l'entrée. Le droit des pauvres est-il dû ?

La question doit se résoudre par une distinction.

S'agit-il d'une cérémonie ordinaire du culle, füt-elle même payante et rehaussée par la présence de musiciens ou d'artistes célèbres ou par l’exécution d'œuvres inédites ? c’est là une manifestation avant tout religieuse. Par une raison de haute

convenance, et vu le silence de la loi, on ne peut raisonnablement exiger l'impôl. |

C'est ce qu'a décidé le Conseil d'Etat à l'occasion d’une messe en musique dans léglise Sainl- Roch à j'aris. « Considérant, que, sous aucun « prétexte, les cérémonies de la religion ne sau- « raient êlre assimilées aux spectacles, bals et fêtes « publiques désignés dans les lois de l’an V» (1).

S'agitil au contraire de concerts spiriluels donnés dans une église en dehors de toute manifestation du culte? Citons par exemple les concerts organisés cette année, le soir, dans l’église Samlt- Eustache? Nous ne voyons aucune bonne raison de les exempter de la taxe ; ia loi ne fait aucune exception en faveur de la musique religieuse au détriment de la musique profane et elle ne dis- Uingue pas davantage quant à l'édifice public ou parüculier dans lequel laudilion est offerte au public: c’est ainsi qu'à fiouen on applique, sans protestalion de la part des intéressés, celle manière de voir, comme le constate le Rapport de la Commission adminislralive du Bureau de Bienfaisance (Perception sur les auditions de « Mors el Vila » ou de la Rédemplion à la Cathédrale (2).

(1) Sirey. Coll. nouvelles, t. IT. I, 176.

2) Revue des Etabliss. de Bienfaisance, 1896, p. 311.

CONDITIONS DE PERCEPTION po

c) Courses de chevaux. — Cest sur ce point que la lutte fut toujours la plus vive en raison de l'inporlance toujours croissante des recelles de certains hippodromes parisiens.

Quelques auteurs, MM. Bureau, Béchet, Bequet ont demandé formellement que le droit des pauvres fût perçu sur les entrées aux courses.

« Lorsque, dit l’un deux, nous voyons la foule se « presser le dimanche sur les hippodromes de « Longchamps et d'Auteuil, lorsque le lendemain « nous apprenons les chiffres fantasliques des re- « cetles effectuées par les Sociétés sportives nous « éprouvons un vérilable sentiment de regret à la « pensée que pas la moindre parcelle de cette « masse d'or ne tombera dans la caisse des pau- « vres. Et notre regret, ajoute-t-il, est d'autant « plus grand quand nous constatons que la loi « n’est nullement favorable à cet abus » (1).

Procédant toujours de cette idée que le plaisir quel qu'il soit, est la seule base de Pimpôl, on déclare que les courses sont un plaisir public et payant et que, dès lors, la taxe est due.

Que ce soit l’attrait du plaisir qui attire la foule sur les champs de courses, il serait puéril de le nier ; il est bien évident que l'amélioration de la

(4) Voyez Béchet. Op. cit, p. 147,

race chevaline est parfaitement indifférente aux parieurs,

Mais cela importe assez peu ; ce qu’il faut savoir, c’est si le législateur a voulu laxer les entrées aux courses ? Sans aucun doute, dit-on, et la preuve en est dans la loi de frimaire qui contient ces expressions formelles « courses el exercices de chevaux ».

En 1873, le commissaire du gouvernement près le Conseil d’État a prélendu réfuter cet argument en disant : « Comment le législateur de l'an V «aurait-il pu taxer les courses de chevaux puisqu'à « cette époque elles n’existaient pas ? » Il est parfaitement exact que nos courses modernes avec leur caractère périodique étaient alors inconnues, puisqu'elles ne datent chez nous que de la création du Jockey-Club en 1833 (1). Mais, en Angleterre, à York notamment, il en existait, elen France même des courses avaient eu lieu au xvine siècle à Fontainebleau et à la plaine des Sablons. Le législateur aurait donc pu en parler et ce n'est que peu d'années apres qu'elles furent réglementées d’une manière officielle par un décret rendu par Napoléon au camp de Boulogne, le 138 fructidor an XII.

Mais ce qu'il faut dire, c'est que, de l’avis de tous, les expressions citées ne visent nullement dans l’es-

(1) Vicomte d’Avenel. Le mécanisme de la Vie Moderne: Les Courses.

prit du législateur, les courses de chevaux. Le mot courses, ne doil pas être séparé du mot exercices, el les lermes employés ont ainsi leur véritable portée. Is signifient: cirques. Ces établissements étaient en grande vogue à cette époque : Franconi, après des essais infruclueux à Bordeaux, venait d'établir à Paris le Cirque olympique dont le succès était colossal.

11 nous semble, d'après cela, que les courses de chevaux doivent être exemptées totalement du droit des pauvres. Rien dans l’énumération légale ne les désigne. elles onl un tout autre caractère que les cirques, et de plus il est impossible de prétendre au’une course soit une fêle.

Tel est aussi l'avis de la jurisprudence administralive mais, à ces raisons, elle en ajoute d’autres qui sont difficiles à accepter.

Jurisprudence. — Pendant de longues années les entrées aux courses acquiltèrent le droit des pauvres sans qu’il y eût de protestations; on trouve fréquemment dans les décisions du Conseil de surveillance de l’Assistance publique des modérations au huitième en faveur de la Société d’encouragement (1).

En 1871, le bureau de bienfaisance de Saint-

(4) Voir Rapport de F. Worms, p. 103 à 105.

80 CHAPITRE Il. — TITRE I

Etienne-de-Rouvray (Seine-Inférieure) voulut prélever le droit des pauvres sur les recettes de la Société des Courses rouennaises. Un arrêté du Conseil de Préfecture le débouta de sa demande (1). Sur appel le Conseil d'État confirma l'arrêté par ces motifs (2) :

« Considérant que la Société des Courses rouen- « naises, approuvée par arrêlé du préfel de la « Seine Inférieure, a été fondée dans le bul G’en- « courager l'élève el l'amélioration du cheval de « service el de guerre, au moyen des courses de « chevaux ;

« Considérant que le gouvernement intervient « dans le règlement deces courses et dans la dé- « signation des commissaires, qu'ainsi les courses « de la société sontorganisées dans le but de pour- « suivre de concert avec le gouvernement l'œuvre « d’intérêl général et nationai de l’amélioralion « de la race chevaline et que, dans ces circons- « lances, les sommes payées par les personnes « admises dans l'enceinte des courses ne peuvent « être considérées comme le prix d’une fête offerte « au public par ladite Société. »

De ce que la Société poursuit un but d'utilité publique, nous ne voyons pas pourquoi il en ré-

(4) Cros, 25 mai 1871, p. 190.

(2) Recueil, 13 juin 1873, p. 543.

sullerait que les sommes payées ne peuvent être considérées comme le prix d’un spectacle. Nous l'avons déjà dit, en examinant la théorie générale dont on fait ici applicalien: celui qui va sur un champ de courses y esl attiré uniquement par l'attrait d’un plaisir, offert par la société de courses. Que les ressources qui en résullent soient attribuées à une œuvre d'intérêt général ou à un spéculateur, il n’y à aucune distinction à faire ; la loi n'en fail aucune et on ne peut suppléer à ses dispositions.

Le considérant qui suit est le seul, croyonsnous, qu'on puisse approuver « considérant que, « de ce qui précède 1l résulle que les courses ne peuvent être placées dans la catégorie des spec- « lacles et des fêtes pour lesquels la loi du 7 fri- « maire de l'an Vet les lois de finances autorisent « la perception du droil des pauvres. »

Cet arrêt a fixé la jurisprudence et depuis 1873, les sociétés de courses qui remplissent les conditions exigées par le Conseil d’État, c’est-à-dire qui fonctionnent uniquement dans le but d'améliorer la race chevaline, ontcessé de verser à l’Assistance publique la taxe en faveur des indigents. Mais les Sociétés non reconnues d'utilité publique devaient-elles le faire ?

La Société sportive d’'Encouragement avait 6rganisé des courses sur le territoire de la commune

82 CHAPITRE II. — TITRE Il

de Marnes: le maire, président du bureau de bienfaisance lui réclama, en tant que droit des pauvres, le quart de la recette brute. La Société résista : elle prétendit que, bien que non reconnue officiellement, elle ne poursuivait nullement un but de spéculation mais une œuvre d'ulililé publique, que d’ailleurs ce caractère lui était explicitement donné par le fait qu’un arrêté ministériel Jui avait permis d'établir le pari mutuel. Il faut donc, disait-elle, lui appliquer les principes consacrés en 1873, puisque le cas est idealique.

Le Conseil de préfecture de Seine-el-Oise, le 18 février 1888, condamna la Société au paiement du droit des pauvres (1) :

« Considérant qu’en vertu de l’article 20, l’as- « semblée des actionnaires est en tout temps libre « de décider la dissolution anticipée de la Société, «que par là les actionnaires sont les maîtres du « moment où ils voudront se partager les 30 0/0 « prélevés sur les bénéfices de l’entreprise, que «c'est donc à tort que la société sportive « prétend que son exploitation est exclusive de «tout bénéfice. »

Cet argument selon nous est peu convaincant.

Peu importe où vont les recettes des spectacles astreints au droit des pauvres. Ce qu'il faut déter--

(1) Cros Mayrevielle. Le droit des pauvres, p. 196.

miner c'est de savoir si un spectacle donné est passible de la taxe. Sur ce point, l’arrèlé contient un considérant difficile à concilier avec les idées admises par le Conseil d’État :

€ Lonsidéran: au reste qu'à supposer même que « les actionnaires ne puissent faire aucun bénéfice, « que toutes les sommes perçues soient affeclées € au seul encouragement de l'amélioration cheva- € line, il ne saurait être admis que le produit « d’un spectacle public fût détourné en lotalité et « que le but charitable de la loi du 8 thermidor an V pûtl êlre méconnu au profit des chevaux, « et au détriment des indigents. »

Le Conseil conslatait ensuile que laulorisation d'établir le pari mutuel ne donnait à la Société aucun caractère officiel, et que le cas n'avait aucune analogie avec celui de la Société des courses rouennaises : « là, le Conseil d'Élal s’élait trouvé « en présence d’un intérêt nalional et général où « l'intérêt privé des sociélaires ne trouvait aucune « occasion de lucre. »

En conséquence, pour les courses de Marnes, le droit des pauvres était dù.

Le résullat de cette jurisprudence ne laissait pas que d’être un peu étrange. De deux sociétés offrant au public un spectacle identique et dans le même but, l’une échappait à la Laxe, parce que reconnue, et l’autre en était frappée parce que privée, et

84 CHAPITRE Il. — TITRE Il

parce qu’une partie des recettes pouvait aller, en cas de dissolution seulement, aux actionnaires.

Pourquoi ces distinctions et où a-t-on vu dans les lois de l’an V que le but du spectacle étail à considérer pour savoir si l'impôt doit l’attemdre ? N’est-il pas plus simple et plus conforme aux dispositions légales de déclarer que les courses n’ont rien de commun avec les divertissements cités et que, reconnues ou non, elles doivent par là même être exemplées du droit des pauvres.

Remarquons que depuis la loi du 2 Juin 1891, toutes les sociétés de courses y échappent puisque seules, celles qui sont reconnues d'utilité publique peuvent ouvrir des hippodromes. (Art. 2. Loi de 1891).

La queslion fut soulevée de nouveau à propos des courses de Vichy ; Parrêtl du 12 juin 1891 (1), a confirmé la doctrine de 1873, et le revirement espéré par les parlisans de la taxation des courses ne semble pas près de se produire. Cet arrêt reproduit presque textuellement larrêt précédent du Conseil d'Etat.

On a quelquefois prétendu, pour soutenir l’exemption des courses, que le prélèvement de 20/0 sur le pari mutuel en faveur des œuvres de bienfaisance ferait double emploi avec le droit des

(4) Dalloz, 1892, IT, 105.

pauvres. C'est une erreur, car les deux prélèvements ne portent pas sur les mêmes sommes, l’un frapperait les entrées, l’autre n’alteint que les sommes pariées. Disons cependant qu'on ne peut pas reprocher maintenant aux hippodromes parisiens de ne pas contribuer au soulagement des indigents : le prélèvement à été perçu en 1898 sur 200 millions, en 1899 sur près de 260 millions.

d) Lesexpositions. — Le public doit-il acquitter le droit des pauvres à l’entrée des expositions ?

Dès 1855, lors de Ja première exposilion universelle à Paris, il fallut résoudre la difficulté.

Une compagnie privée avait élé déclarée concessionnaire des entrées. L’Assistance publique lui ayant réclamé le paiement du quart de la recette, la Compagnie se pourvut devant le Conseil de Préfecture et fut condamnée à acquitter l'impôt par arrêlé du 14 janvier 1856. Le Conseil se fondait sur ce fait que l'Exposition était un lieu public et payant el ne constituait pour les visiteurs qu'un spectacle de curiosilé, au même titre que les diverlissements énumérés par les lois de PA TeVe

Le Conseil d'Etat (1) annula cet arrêté et déclara que les Exposifions universelles devaient être

(4) Conseil d'État. Recueil, 1857, p. 356.

86 CHAPITRE I. — TITRE Il

exemplées de la taxe. Deux arguments surtout: d’une part le caractère officiel de l'entreprise, « dirigée et surveillée par une commission nommée € par l'Empereur, comme étant une œuvre exclu- « sivement nalionale et d’une utilité générale » : d'autre part l'impossibilité d'assimiler une exposition aux speclacles énumérés par les lois sur la matière.

Tous les auteurs, même ceux qui voudraient voir taxer les courses approuvent cette solulion. Il semble pourtant qu'il n'y ait pas de différence entre ces deux cas: c'est le même argument d’utilité publique et nationale qui intervient. On soutient bien qu’une exposition n’est pas un plaisir pour le visiteur mais un enseignement. C'est possible pour quelques-uns, mais l’immense majorité y entre surtout pour se distraire.

Mais là n'est pas la question, il nous suffira de nous demander si les exposilions ont élé prévues dans l’énumération légale. En aucune facon el ce ne sont, pas plus que les courses, des fêles publiques ; les entrées aux expositions universelles doivent donc échapper au droil des pauvres.

Quant aux expositions particulières la jurisprudence applique un double principe.

L'exposilion est-elle organisée sous le contrôle du gouvernement par une société, dans un but d'ublilé publique reconnu ? l'impôt n’est pas dû :

(Société des Artistes français, 13 juin 4888 et 7 août 1891. Journal Cons. de Préfect. 1888, p. 225 el S. 93, 3. 99. Exposition canine. Journ. Cons. Préfect. 1894, p. 346).

L'exposition, au contraire, est-elle organisée par un entrepreneur ou par une société privée, l’Assislance publique perçoit la taxe des indigents ? c'est ainsi qu'en 1896 les statistiques accusent une recelte de 40.000 francs sur l'Exposition du théâtre et de la musique, du cycle, d’'horliculture et des artistes indépendants.

Cette jurisprudence, sans appui dans la loi, ne nous semble pas fondée. Pour nous, toutes les exposilions, quelles qu’elles soient, doivent être exonérées du droit des pauvres, le but de l’entreprise étant indifférent; ce sont des divertissements dont la loi n’a pas parlé et qu’elle n’a pas entendu taxer. L'examen de produits artistiques et imdustriels ne peut être assimilé à aucun des spectacles cités.

Sans doute, l’Assistance publique devra veiller à ce que, sous le nom d’exposilions, de véritables spectacles n'échappent à l’impôt et nous approuvons pleinement la jurisprudence du Conseil d'Etat qui taxe les différents lieux de plaisir, théâtres, concerts, elc., établis dans l'enceinte d’une exposition universelle (1).

(4) D. P. 4896, IUT, 59.

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Salons de peinture. — Jusqu'en 1883, l'Élal organisa lui-même exposition des artistes vivants, en conséquence le droit des pauvres n’étail pas perçu. Puis, les artistes se constituèrent en sociétés et ouvrirent chaque année, à leurs risques et périls, des expositions de peinture et de sculpture. De 1883 à 1886 l’Assistance publique se conlenta de percevoir un abonnement annuel de 2.000 francs puis elle réclama 3 0/0 du montant des receltes. D'où procès devant le Conseil de Préfecture qui admitles réclamations des artistes (2 juillet 1888) (1) pour ce motif, absolument juste, que « ces expo- « silions ne sauraient être rangées dans aucune « des catégories de speclacles ou de fêtes prévues « par les lois de l'an V. »

Après celte décision, l’Assistance publique fit appel et continua la perception de la taxe, comme le montrent les avis du Conseil de surveillance : (Société nationale des Beaux-Arts, 17 avril 1890. Modération à 1 0/0. 14 mai 1891, abonnement de 1.500 francs à la même société). Le 7 avril 1891 (2) le Conseil d'État s'appuyant surtout, à tort selon nous, sur le caractère officiel des Salons et sur l'absence de spéculation, exempla les exposilions

(1) Journal Cons. Préfect. 4888. p. 293.

de peinture et de sculpture de la taxe en faveur des indigents

En terminant l'examen de ces cas si discutés une observation s'impose. On a pu conslater les prélentions vraiment sans bornes de l’Assistance publique, qui s’ingénie à étendre d’une facon indéfinie, Papplicalion du droit. Comment s'étonner dès lors, des réclamations innombrables qui s'élèvent autour de cette taxe. Sans doute, il faut protéger les intérêts des pauvres, mais il n’est pas nécessaire pour cela d'ajouter à la loi. En appliquant slrictement son texte et son esprit on éviterait des exagérations inutiles et des inconséquences étranges ; par là, des arguments seraient enlevés aux adversaires, et les défenseurs pourraient plus facilement soutenir un impôt parfaitement légilime, mais qui doit pour cela rester dans les limites que la loi lui a données.

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