I. — 11 faut que le spectacle soit public
Pour donner lieu à la perception du droit des pauvres, il faut que le spectacle soit public. Cela résulte très clairement des textes ; la loi de thermidor parle des « fêles où l’on est admis en payant» et le décret de 1809 des fêles « publiques ».
Que faut-il entendre par spectacle public el à
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quel signe le distinguer d’un spectacle privé ? Cela veut-il dire qu'il doit être ouvert à qui veut y entrer et suffira-t-il, pour exonérer une fêle de la taxe, qu’une personne quelconque n'y soit pas forcément admise par cela même qu'elle offre de payer le prix exigé ?
Les auteurs s’abstiennent sur ce point de formuler une règle fixe, ils y voient, avec raison, une pure question de fait dont il faut laisser l’appréciation aux tribunaux.
Dans cette appréciation le Juge devra, cependant, s'inspirer d’une double idée : sauvegarder d’une part les intérêts des pauvres et de l’autre respecler les droits des individus de se réunir ou de se distraire sans être en bulte aux exigences de l'administration.
Ainsi, il est évident que les réunions de famille ou d'amis devront échapper à la taxe. Si un particulier organise un bal où un concert auxquels il invite les personnes qu'il connaîl, même dans le cas où une colisalion est payée pour couvrir Îles frais, il n’y a pas de publicité et il serait vexatoire d'imposer de telles réunions.
Il est des cas plus délicats. On sait combien sont nombreux les bals de bienfaisance ou les concerts organisés par des associalions quelconques. Des billets d'entrée payants sont remis à des personnes qui les placent. Ces fêtes sont-elles publiques ou
privées ? c’est une queslion que les tribunaux devront résoudre d’après les circonstances de chaque cause.
En voici quelques exemples :
En 1854, l’Inslilul musical d'Orléans refusa d’acquitter le droit des pauvres, arguant du caractère privé de ses concerts. La Cour d'Appel d’Orléans lui donna raison :
€ Attendu que, si au point de vue de la législa- « tion pénale, les concerts de l’Institut peuvent « être considérés comme des réunions publiques, Q il ne s’ensuil pas qu’elles aient le caractère par- « liculier de publicité exigé par les lois dontil « s'agit ;
« Que ces réunions se composent d’un nombre «€ déterminé de personnes désignées à l’avance el « porteurs de billets qu’elles ne peuvent ven- « dre sans être exclues de la Société ;
« Que si, par une exceplion que le règlement « autorise, quelques billets, dans une proportion « insignifiante, sont accordés à des étrangers, sur « la demande des souscripteurs, cette circonstance « ne saurait donner le caractère de publicité aux « concerts de l’Institut. »
Ce dernier fait élait cependant suffisant pour que la perception de la taxe fût possible. Ge concer! élait public puisque toute une catégorie d’auditeurs pouvait y entrer à la seule condition de
payer un prix : c'est ce que la Cour de cassation admit en cassant l'arrêt précité.
€ Attendu qu'en dehors des abonnements ordinaires, les officiers de la garnison sont admis par les statuts à s'abonner pendant leur séjour au prix de 2 francs par billet; que les personnes étrangères au canton d'Orléans peuvent également par l'intermédiaire d’un abonné se procurer des billets pour chaque concert au prix de 3 francs par billet ; que dans ces circonstances il est impossible de ne pas reconnaître à ces concerts le caractère de publicité. » ete. (1).
Le 20 novembre 1885 le Conseil d’État a con-
damné au paiement de la laxe les organisateurs
‘un concert de bienfaisance où l’on était admis
sur la présentation d'une carle personnelle. Mais
fut prouvé par l'instruction que « si les cartes élaient personnelles et en admettant que le comité d'organisation ait dressé une liste des personnes auxquelles elles étaient destinées, ces invilations ont été placées dans les deux villes de Saint-Servan et de Saint-Malo pardes dames paltronesses auxquelles elles élaient remises en blanc, que de plus, ces billets avaient été exposés à la vitrine d’un libraire » (2).
(2) Recueil Cons. d'État, 1885, p. 8).
Un arrêt plus récent du 17 février 14899 a rendu une décision identique à propos de représentalions organisées par l'œuvre du Patronage d’Ollone ; l’arrêt constate que les « cartes d’invilation étaient distribuées par les jeunes gens du patronage, soit en ville soit à l'entrée même de la salle et que le nom du titulaire n’était inscrit sur la carte qu’au moment où elle lui étail remise (1) ».
Cette Jurisprudence dont nous venoñs de citer quelques applications semble justifiée ; ces fêtes, sans être ouvertes absolument à tout venant, n’ont aucun rapport avec les réunions privées que la loi doit respecter Cependant, le taux d’un quart eu d’un onzième prescrit par la loi est lrop élevé pour des spectacles dont le but, presque loujours charitable, est généralement désintéressé. A Paris, d’ailleurs, l’Assistance publique abaisse considérablement le taux légal en leur faveur