Il faut que le spectacle soit payant
Il ne suffit pas que le spectacle soit public, il faut encore qu'un prix soit payé.
Cette condition résulte du texte même de la loi de frimaire qui fixe la taxe des pauvres au onzième
(1) Journal du droit administratif, 1899, 2e cahier,
ou au quart en sus du prix de chaque billet d’entrée ; il est donc indispensable que ce billet ail une valeur pour qu’il soit possible de déterminer la somme à percevoir. Le décret de 1809 tire une conséquence de cette exigence en exemplant formellement les représentations gratuites de l’impôl (art. 4).
A la vérité, il n y a aucune difficullé. quand le prix est directement versé au bureau du théâtre, mais il existe un certain nombre de cas où ce prix est déguisé d’une façon plus ou moins ingénieuse. Dès lors l’entrée n'étant pas gratuite, il faudra évaluer la somme dissimulée, de manière à donner une base à la perception.
Cafés-concerts. — C’est ainsi que, dans la plupart des cafés-concerts de second ordre, l'entrée est dite « libre ». Est-ce à dire que le spectacie est gratuit? Nullement, puisque le spectateur devra forcément, pour avoir le droit d'assister à la représentalion, payer ie prix d’une consommation, d’ailleurs fortement majoré. Ce prix contient deux éléments distincts : le prix de la consommation et le prix du spectacle. Ces établissements devront être passibles de la taxe. Telle est la jurisprudence du Conseil d'État (1). Mais quelle sera donc dans
(1) Recueil Cons. d'État, 1884, p. 497.
ce cas la base de la perception? N'aura-l-elle lieu que sur le prix du spectacle, la valeur de la consommalion déduite, ou bien sur le prix global exigé? Le Conseil d'État consacre cette dernière Opinion parce que, dit-il « la consommation n'est « qu'un accessoire du plaisir principal ». Il nous semble cependant que la valeur de la consommalion, quelque minime qu’elle soit, devrait être défalquée du prix total pour le calcul de l'impôt. N'y a-lil pas des impôts spéciaux pour les débits de boissons el le droit des pauvres n’a pas été institué pour atteindre ces plaisirs-là.
On dit en général : Mais c'est la faute des entrepreneurs ; ils n’ont qu'à faire payer l’entrée et à laisser les consommations facultatives pour le public. Ne serait-ce pas amener la ruine de ces modestes établissements el en chasser les speclateurs dont on ne peut impunément changer les habitudes ?
Celte manière de voir est d’ailleurs consacrée en quelque sorte par la jurisprudence administrative elle-même puisqu'elle exempte de Pimpôt les consommations prises en renouvellement (1).
Loges. — Le propriélaire d’une salle de speclacle la vend ou la loue, mais, par le contrat, il se
(1) Journal Cons. Préfect. 1891, p. 262.
réserve personnellement ses entrées ou la Jouissance d’une loge. Quand le titulaire ou d’autres personnes occuperont ces places réservées, aucun prix d'entrée ne lombera dans la caisse du théâtre. Le droit des pauvres est-il dû?
Oui, car ces places ne sont gratuites qu'en apparence. Quand le contrat a été conclu, le prix d'achat ou de location a ét: réduit d’une somme équivalente au bénéfice que le directeur aurait retiré des places réservées, en un mot, comme le dit un auteur (1), « la diminution du prix d'achat «est l'équivalent d'une recette anticipée. » La place occupée est donc payante et passible de la taxe.
C'est ce qu'a décidé à deux reprises le Conseil d'Élat, d’abord en 1852 au sujet du Théâtre ilalien (2), puis en 1879 à propos d’une loge réservée au Vaudeville à M. Lebaudy (3). L'arrêt constate que la concession de la loge, loin d’êlre faile à titre gratuit, représente une partie du prix du loyer.
C'est ici que devrail êlre traitée la question des billets de faveur; mais, vu son importance, elle fera l'objet d’une section spéciale.
(1) Béchet. Op. cit., p. 112.
(2) DS (3) Recueil Cons. d'État, 1879, p. 386.
IV. — Le but commercial ou désintéressé du speetacle n’est pas à considérer.
Quelques auteurs, notamment MM. Lacan et Paulmier (Législation des théâtres, n° 130) ont prétendu que, pour que le droit des pauvres puisse être appliqué, il élait nécessaire que le spectacle fût donné par un entrepreneur dans un but de spéculation ; ils se fondent sur un décret du 26 novembre 1808 ainsi conçu :
« Les bals el concerts de réunion où l’on entre « par abonnement, ne seront exemplés de la « perception qu'autant qu'il sera constant que « l'abonnement n’est pas publie, qu'ils ne sont pas « la chose d’un entrepreneur et qu'il n'entre dans « ces réunions aucun but de spéculation. »
Voici quel est le cas pratique prévu par ce texte: des personnes désireuses de se distraire entreelles, sans admettre d'étrangers à leurs fêles, fondent une association qui, moyennant une cotisalion destinée uniquement à couvrir les frais, offrira à ses membres des concerts ou des bals. Dans ces circonstances, le droil des pauvres ne sera pas dû.
Pourquoi cette exonération ? Parce que, disent les uns, il n’y a pas là but de spéculation. C'est l'application à un cas particulier d'un principe général qui porte que, là où le spectacle n’esl pas